SOCIETE DE TRANSPORT D'ENERGIE ELECTRIQUE EN POLYNESIE (126300)
Modification - Modifications multiples
Annonce n° 38789666 parue le 23/03/2026
Date
23/03/2026
Catégorie
Modifications multiples
Type
AVIS DE MODIFICATION
Domaine
Modification
Entités concernées
Détails de l'annonce
Autre mention
Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2025, il a aussi été décidé de mettre à jour les articles 5 (Durée), 6 (Apports-Capital social), 13 (Mode et délai de libération), 21 (Contribution aux pertes), 25 (Composition du Conseil), 27 (Actions de garantie), 28 (Organisation du Conseil d'administration), 29 (Réunion du Conseil-Convocation Quorum-Registre de présence), 32 (Rémunération des administrateurs, du président, des directeurs généraux et des mandataires du Conseil d'administration), 33 (Rôle du président), 34 (Direction générale), 38 (Commissaire aux comptes), 39 (Attributions des commissaires aux comptes-Rémunération), 40 (Rapport spécial sur les opérations de gestion), 42 (Forme et délais de convocation), 50 (Compétence-Attributions), 59 (Dividendes), 67 (Apport en nature), 70 (Modalités), 77 (Nombre d'actionnaires inférieur au minimum légal) et 83 (Contestations-Élection de domicile) des statuts.
La modification sera inscrite au RCS de Papeete.
Le président de séance
Siège social
Quai de l'Uranie - Immeuble Bougainville - BP 4606 - 98713 Papeete
RCS n° 85218B - N° TAHITI 126300
En date du 30 juin 2025, l'assemblée générale extraordinaire a décidé à compter de la même date de :
- Procéder à la modification de l'objet social, anciennement La société a pour objet, directement ou indirectement, même sous forme de participations :
(..)
La gestion de l’équilibre entre l’offre et la demande conformément aux missions qui viendraient à lui être confiées par les autorités compétentes de Polynésie française.
La réalisation d’études et prestations, au profit de la Polynésie française, ou d’autres personnes publiques, dans le domaine de l’énergie électrique tendant à l'accomplissement des objectifs de politique publique prévus par la Polynésie française ;
(..) , devenu La société a pour objet, directement ou indirectement, même sous forme de participations :
(..)
La gestion de l’équilibre entre l’offre et la demande conformément aux missions confiées par les autorités compétentes de Polynésie française.
La réalisation d’études et prestations, au profit de la Polynésie française, ou d’autres personnes publiques, dans le domaine de l’énergie électrique ;
(..). L'article 2 des statuts a été modifié en conséquence. Le reste est sans changement.
En particulier
Les actions ne sont négociables qu'après l'inscription au Registre du Commerce et, en cas d’augmentation de capital, à compter de la réalisation de celle-ci. Elles demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu’à la clôture de la liquidation ;
Les actions affectées à la garantie des actes de gestion des administrateurs sont inaliénables
Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.
Les actions d'apport créées à l'occasion de l'augmentation du capital ne peuvent être détachées de la souche pendant un délai de deux ans à compter de l'inscription au Registre du Commerce de la mention modificative relative à l'augmentation du capital.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable en cas de fusion de sociétés ou d'apport par une société de partie de ses éléments d'actif, aux actions d'apport attribuées à une société par actions ayant, lors de la fusion ou de l'apport, plus de deux ans d'existence sous cette forme.
Par contre, si le capital de la société absorbée ou apporteuse est, lors de la fusion ou de l'apport, représenté en partie par des actions négociables et en partie par des actions non négociables, les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables à un nombre d'actions nouvelles proportionnel à la fraction du capital de la société absorbée ou apporteuse alors représentée par des actions négociables.
En cas de répartition des actions attribuées entre les actionnaires de la société absorbée ou apporteuse, les actionnaires de cette société possédant, avant la fusion ou l'apport, des actions non négociables, reçoivent des actions ayant le même caractère.
Toutes autres cessions - à l'exclusion des cessions à un conjoint, ascendant ou descendant et des transmissions résultant de succession, liquidation de communauté de biens entre époux ne peuvent être réalisées qu'avec l'autorisation préalable du conseil d'administration.
A cet effet, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert est notifiée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception. L'agrément résulte, soit d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration est tenu, dans le délai de trois mois, à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil tel qu’applicable en Polynésie française, l'expert étant désigné par ordonnance de référé non susceptible de recours du Président du Tribunal de première instance.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par ordonnance de référé, non susceptible de recours du Président du Tribunal de première instance, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.
Les dispositions qui précèdent seront applicables en cas de cession par suite d'adjudication publique en vertu d'ordonnances de justice ou autrement, ainsi qu'en cas de vente d'office des actions des actionnaires défaillants, suivant les dispositions de l'article 16.
Ces dispositions sont applicables, en cas d’augmentation du capital, à la cession des droits de préférence.
La cession des actions appartenant à la Polynésie française et à ses établissements publics et aux autres personnes publiques doit être autorisée par les instances compétentes. L'article 11 des statuts a été modifié en conséquence.
L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence.
- Modifier la clause d’agrément
Les actions sont librement négociables entre actionnaires, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires.
Annonce n°38789666 — Source : lexpol