LE PARC DU LOTUS
Constitution - Société commerciale
Annonce parue le 14/09/2018
Date
14/09/2018
Catégorie
Société commerciale
Type
Etude de Me Bernard BRUGGMANN
Domaine
Constitution
Entités concernées
Détails de l'annonce
Objet
La réalisation de tous travaux mobiliers ou immobiliers. L’acquisition, la prise à bail ou la location de toute parcelle de terre et de tout bien immobilier. La réalisation, la construction, l’aménagement, la commercialisation et la mise en location de tout bien immobilier qu’elle qu’en soit la nature, immeubles collectifs ou individuels à usage d’habitation, professionnel ou commercial et toutes annexes et dépendances. La vente en totalité ou par fractions, avant ou après achèvement, des constructions édifiées. La location des lots en stock dans l’attente de leur vente. Pour la réalisation des opérations ci-dessus, la conclusion de toutes conventions de sous-traitance, contrats, promotion immobilière et de maitrise d’œuvre déléguée. L’importation de tous matériaux et matériels de construction. L’ingénierie technique et financière. La souscription à toute opération de défiscalisation métropolitaine ou polynésienne. La souscription de tous emprunts bancaires. La constitution de toutes sûretés en garantie des emprunts souscrits.
Durée
99 années.
Siège
Papeete (île de Tahiti), Tipaerui, route de ceinture (BP 1617, 98713 Papeete).
Gérants
MM. Jacques René Alexandre Narii Teva SOLARI, demeurant à Punaauia, PK 11,400 côté mer, et Jean-Jacques Rudolph Heifara SOLARI, demeurant à Papeete, résidence Le Grand Large, appartement n° 55.
Dénomination
LE PARC DU LOTUS.
Capital social
Deux cent mille francs CFP (200 000 F CFP), divisé en 200 parts sociales de 1 000 F CFP chacune, numérotées de 1 à 200, entièrement libérées et souscrites.
Cession de parts sociales
Les parts ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que dans les conditions et suivant la procédure d’agrément prévue par l’article 45 de la loi du 24 juillet 1966, actuellement codifié sous l’article L. 223-14 du code de commerce. Les cessions entre associés sont libres. Les parts ne peuvent être cédées, entre conjoints, ascendants ou descendants que dans les conditions et suivant la procédure d’agrément prévues à l’article 45 de la loi précitée pour les cessions de parts à des tiers, actuellement codifié sous les articles L. 223-13 et
L. 223-14 du code de commerce. En cas de décès d’un associé, la société n’est pas dissoute et continue entre d’une part, les associés survivants et d’autre part, les héritiers et autres ayants droit de l’associé décédé, sous la réserve expresse de leur agrément préalable par les associés survivants dans les conditions et suivant la procédure prévues à l’article 45 de la loi du 24 juillet 1966 pour les cessions de parts à des tiers (étant ici précisé qu’il faudra retenir la majorité en nombre des associés survivants représentant au moins la moitié des parts sociales détenues par l’ensemble desdits associés survivants). La même règle est applicable en cas de liquidation de communauté entre époux.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du tribunal mixte de commerce de Papeete.
Pour avis,
Me Alexandre YAO.
Annonce n°33950 — Source : lexpol