MOANA O
Constitution - Société commerciale
Annonce parue le 24/10/2017
Date
24/10/2017
Catégorie
Société commerciale
Type
Etude de Me Bernard BRUGGMANN
Domaine
Constitution
Entités concernées
Détails de l'annonce
Objet
La vente au détail de prêt-à-porter, accessoires de mode, maroquinerie et chaussures pour femmes et hommes, en boutique et sur internet ; la vente au détail de vêtements, sacs et accessoires mode enfants, en boutique et sur
internet ; la création et l’exploitation de tous établissements industriels et commerciaux nécessaires à la poursuite de cet objet social ; la participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, notamment celles dont l’objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l’objet social et par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, fusions, alliances, groupements d’intérêt économique ou sociétés en participation.
Durée
99 années.
Siège
Punaauia (île de Tahiti), lotissement Miri 6, lot n° 630 (BP 3348, 98703 Punaauia).
Gérant
Mlle Anne-Valérie GOYAT, demeurant à Punaauia (île de Tahiti), lotissement Miri 6 lot n° 630.
Dénomination
MOANA O.
Capital social
Deux cent mille francs CFP (200 000 F CFP) divisé en 200 parts sociales de 1 000 F CFP chacune, numérotées de 1 à 200, entièrement libérées et souscrites.
Cession de parts sociales
Parts détenues par un associé unique
les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres. Au cas de décès de l’associé unique, la société continue de plein droit, entre ses ayants droit et héritiers et, éventuellement, son conjoint survivant ; au cas de dissolution de la communauté pouvant exister entre l’associé unique et son conjoint, la société continue de plein droit d’exister, avec, pour associé unique, l’époux attributaire de la totalité des parts sociales ou, en cas de partage des parts, entre les deux époux.
En cas de pluralité d’associés les cessions de parts sont libres entre associés et toutes les autres cessions doivent être autorisées. Ces dernières cessions de parts sociales ne peuvent être cédées, entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, à quelque personne que ce soit, qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l’associé cédant. En cas de décès d’un associé, la société n’est pas dissoute et continue entre d’une part, les associés survivants et d’autre part, les héritiers et autres ayants droit de l’associé décédé, sous la réserve expresse de leur agrément préalable par les associés survivants par la majorité des associés survivants représentant au moins les trois quarts des parts sociales détenues par l’ensemble desdits associés survivants. La même règle est applicable en cas de liquidation de communauté entre époux.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du tribunal mixte de commerce de Papeete.
Pour avis,
Me Frédéric RAPADY.
Annonce n°47208 — Source : lexpol