OCEANE PERLES
Constitution - Société commerciale
Annonce parue le 14/09/2018
Date
14/09/2018
Catégorie
Société commerciale
Type
Etude de Me Bernard BRUGGMANN
Domaine
Constitution
Entités concernées
Détails de l'annonce
Objet
Le négoce de perles, le négoce en tout genre. L’achat, l’importation, l’exportation, la distribution, la transformation, le conditionnement, la vente en gros, demi-gros ou au détail de produits perliers bruts, demis-finis ou montés, de tous objets de bijouterie à base de perles, de pierres précieuses, d’or, etc. La transformation de produits perliers provenant exclusivement de l’élevage et de la greffe en Polynésie française destinés à être exportés. Toutes formalités permettant l’obtention du régime des entreprises franches dans le domaine de la perliculture. La création, la fabrication et la commercialisation de tous ouvrages et bijoux. La représentation, la concession de tous modèles, marques, lignes. La vente de boissons alcoolisées à emporter et l’obtention de la licence corrélative. La participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, notamment celles dont l’objet serait susceptible de concourir à la réalisation de l’objet social et par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, fusions, alliances, groupements d’intérêts économique ou sociétés en participation.
Durée
99 années.
Siège
Papeete (île de Tahiti), à l’angle des rues du marché et Paul-Gauguin (BP 40246, 98713 Papeete).
Gérante
Mlle Teurua TAPUTU, demeurant à Papeete, quartier Vaininiore, rue Philippe-Bernardino.
Dénomination
OCEANE PERLES.
Capital social
Deux cent mille francs CFP (200 000 F CFP), divisé en 200 parts sociales de 1 000 F CFP chacune, numérotées de 1 à 200, entièrement libérées et souscrites.
Cession de parts sociales
Parts détenues par un associé unique : les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres. Au cas de décès de l’associé unique, la société continue de plein droit, entre ses ayants droit et héritiers et, éventuellement, son conjoint survivant. Au cas de dissolution de la communauté pouvant exister entre l’associé unique et son conjoint, la société continue de plein droit d’exister, avec, pour associé unique, l’époux attributaire de la totalité des parts sociales ou, en cas de partage des parts, entre les deux époux. En cas de pluralité d’associés les cessions de parts sont libres entre associés et toutes les autres cessions doivent être autorisées. Ces dernières cessions de parts sociales ne peuvent être cédées, entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, à quelque personne que ce soit, qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, cette majorité étant déterminée compte tenu de la personne et des parts de l’associé cédant. En cas de décès d’un associé, la société n’est pas dissoute et continue entre d’une part, les associés survivants et d’autre part, les héritiers et autres ayants droit de l’associé décédé, sous la réserve expresse de leur agrément préalable par les associés survivants par la majorité des associés survivants représentant au moins les trois quarts des parts sociales détenues par l’ensemble desdits associés survivants. La même règle est applicable en cas de liquidation de communauté entre époux.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu par le greffe du tribunal mixte de commerce de Papeete.
Pour avis,
Me Alexandre YAO.
Annonce n°50925 — Source : lexpol