BOULANGERIE AFAAHITI (514 547)
Modification - Modifications multiples
Annonce n° 36336 parue le 28/01/2022
Date
28/01/2022
Catégorie
Modifications multiples
Type
AVIS DE MODIFICATION
Domaine
Modification
Entités concernées
Détails de l'annonce
Autre mention
Article 14 - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES EN CAS DE DECES OU DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Siège social
PK 2.200 - Afaahiti BP 7030 TARAVAO - 98719 HITIAA O TE RA
RCS n° 99 258 B - N° TAHITI 514 547
En date du 29 décembre 2021, l'assemblée générale extraordinaire a décidé à compter du 1er janvier 2022 de :
ANCIENNE MENTION
Dans tous les cas, les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux même pour une cause autre que le décès, notamment : divorce, séparation de corps ou de biens, ou encore changement de régime matrimonial.
En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé et éventuellement son conjoint survivant, lesquels héritiers, ayants droit et conjoint doivent justifier de leurs qualités dans les trois mois du décès, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.
En cas de décès de l'associé unique la société se poursuit avec ses héritiers.
L'exercice des droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé est subordonné à la production de cette justification, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extrait de tous actes établissant lesdites qualités.
Tant que durera l'indivision, celle-ci ne sera comptée que pour seule tête pour le calcul de la majorité requise pour la prise des décisions collectives. Ce n'est qu'après avoir notifié à la gérance un acte régulier de partage des parts indivises, que les héritiers, ayants droit et conjoint survivant, seront considérés individuellement comme associés.
NOUVELLE MENTION
Dans tous les cas, les parts sociales ne sont pas librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux même pour une cause autre que le décès, notamment : divorce, séparation de corps ou de biens, ou encore changement de régime matrimonial.
En cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé, sous réserves de l'agrément des intéressés par la majorité des associés survivant représentant au moins les trois quarts des parts sociales, lesquels héritiers, ayants droit doivent justifier de leurs qualités dans les trois mois du décès, par la production de l'expédition d'un acte de notoriété ou de l'extrait d'un intitulé d'inventaire.
L'agrément auquel sont soumis les intéressés doit être donné dans le mois de cette production.
A cet effet dans les huit jours qui suivent cette dernière, la gérance doit adresser à chacun des associés survivants une lettre recommandés avec avis de réception leur faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers et légataires, l'agrément sollicité et rappelant le nombre de parts sociales dont le défunt était propriétaire.
Chaque associé survivant doit, dans les quinze jours qui suivent l'envoi de cette lettre faire connaître par lettre recommandée avec avis de réception s'il rejette l'agrément sollicité et dans l'affirmative le nombre de parts sociales qu'il se propose de racheter.
La décision est prise en aux conditions de majorité et quorum requises pour toute décision extraordinaire des associés, abstraction faite des parts sociales du défunt. Cette décision est notifiée dans le délai de six mois, à compter de la survenance du décès aux héritiers et légataires.
En cas de pluralité d'offres d'associés survivants, ceux-ci sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux au jour du décès et dans la limite de leur demande.
Si aucun associé ne se porte acquéreur comme dans le cas où les offres d'achat ne portent pas sur la totalité des parts sociales soumises à l'agrément ou si les candidats acquéreurs n'acceptent pas la valeur de rachat fixée pour les parts sociales de l'associé décédé la société est tenue de racheter ces parts en vue de leur annulation.
Le prix de rachat des parts sociales de l'associé décédé, par les associés survivants et ou par la société en vue d'annulation est égal à la valeur réelle des parts sociales au jour du décès.
La valeur réelle des parts est, à défaut d'accord entre les parties déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme du référé et sans recours possible.
Le prix est payable comptant lors de la réalisation des cessions ou de la décision de réduction du capital social, lesquelles doivent intervenir dans le mois de la détermination définitive du prix.
Il est stipulé que le ou les acquéreurs auront seuls droit à la totalité des dividendes afférents à l'exercice en cours.
La réalisation des rachats après la détermination définitive du prix de rachat est constatée soit par un seul acte pour tous les associés, soit par autant d'actes qu'il existe d'acquéreurs.
A défaut de réalisation du rachat ou de la réduction du capital social dans le délai d'un an à compter de la survenance du décès, les héritiers ou légataires sont réputés agrées en tant qu'associés de la société.
En cas de décès de l'associé unique la société se poursuit avec ses héritiers.
L'exercice des droits attachés aux parts sociales de l'associé décédé est subordonné à la production de cette justification, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d'expédition ou d'extrait de tous actes établissant lesdites qualités.
Tant que durera l'indivision, celle-ci ne sera comptée que pour seule tête pour le calcul de la majorité requise pour la prise des décisions collectives. Ce n'est qu'après avoir notifié à la gérance un acte régulier de partage des parts indivises, que les héritiers, ayants droit et conjoint survivant, seront considérés individuellement comme associés.
La modification sera inscrite au RCS de Papeete.
Pour avis et mention faites au Greffe de Papeete, La gérance.
Annonce n°36336 — Source : lexpol