Tribunal administratif•N° 1600214
Tribunal administratif du 07 mars 2017 n° 1600214
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
07/03/2017
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600214 du 07 mars 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2016 et un mémoire enregistré le 12 octobre 2016, présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Johnston Sécurité demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 950 061 F CFP émis le 23 novembre 2015 par le directeur du travail de la Polynésie française, ensemble la décision implicite de rejet de son recours préalable ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- le titre de recette, qui fait grief dès lors qu’il rend exécutoire une créance de l’administration, est un acte susceptible de recours ; alors même qu’il est émis par l’ordonnateur, il doit être contesté devant le comptable public ; en tout état de cause, un recours administratif préalable, même dirigé contre une autorité incompétente, a pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; - les dispositions de l’article LP 5312-22 du code du travail de la Polynésie française ne lui sont pas applicables car son personnel est constitué d’agents de sécurité non pris en compte pour la détermination de l’obligation d’emplois de travailleurs handicapés, de sorte que ses effectifs n’atteignent pas le seuil prévu à l’article 5312-1 de ce code ; dès lors qu’elle n’était pas assujettie à la participation financière au titre de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, elle doit être regardée comme dispensée de l’obligation de déclaration ;
- alors qu’elle n’y est pas assujettie l’administration met à sa charge une participation financière indue de 452 410 F CFP qui constitue nécessairement une sanction, des pénalités de retard à hauteur de 180 964 F CFP, et une majoration de 316 687 F CFP ; cette dernière sanctionne une nouvelle fois le même manquement ; en tout état de cause, la sanction est disproportionnée au regard du manquement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 août et 28 octobre 2016 et le 9 février 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du payeur de la Polynésie française sont irrecevables dès lors que le payeur était incompétent ; ainsi que le prévoit l’article LP 5312-31 du code du travail de la Polynésie française, la décision faisant grief est la notification de la contribution due par l’EURL Johnston Sécurité par lettre du 28 août 2015, de sorte que les conclusions dirigées contre le titre de recette sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire : l’EURL Johnston Sécurité, qui emploie plus de 25 salariés, était tenue de présenter une déclaration annuelle d’emploi de travailleurs handicapés ; en l’absence de déclaration et de réponse à une mise en demeure, sa participation a été calculée à partir des informations en possession de l’administration, qui ne comportaient pas de pièces justificatives sur l’existence de postes exigeant des aptitudes particulières ; les pénalités et la majoration de retard sont liées à la méconnaissance de l’obligation de déclaration ; le montant des pénalités et des majorations n’est pas disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code du travail de la Polynésie française ;
- le décret n° 2015-1145 du 15 septembre 2015 ;
- l’arrêté n° 918 CM du 2 juillet 2007 ;
- l’arrêté n° 228 CM du 24 février 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis, représentant l’EURL Johnston Sécurité, et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
1. Considérant que la lettre du directeur du travail du 28 août 2015 invite l’EURL Johnston Sécurité à présenter des pièces justificatives afin d’obtenir la réduction de la participation financière et la remise gracieuse des pénalités notifiées, et précise qu’elle ne tient pas lieu d’ordre de paiement ; qu’ainsi, contrairement au titre exécutoire attaqué, elle n’a pas le caractère d’une décision fixant la somme mise à la charge de cette entreprise ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le titre exécutoire ne ferait pas grief doit être écartée ;
2. Considérant que la circonstance que la décision de rejet du recours gracieux de l’EURL Johnston Sécurité aurait été prise par une autorité incompétente, qui relève de la légalité de cette décision, est sans incidence sur la recevabilité des conclusions tendant à son annulation ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la participation financière au titre de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés :
S’agissant de l’obligation de déposer une déclaration annuelle :
3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article LP 5312-1 du code du travail de la Polynésie française : « (…) tout employeur de droit public ou de droit privé occupant au moins 25 salariés est soumis aux dispositions du présent chapitre » ; qu’aux termes de l’article LP 5312- 4 du même code : « Les entreprises visées à l’article LP 5312-1 emploient des travailleurs handicapés (…) dans la proportion de 4 % de l’effectif total de leurs salariés » ; qu’aux termes de l’article LP 5312-7 de ce code : « Les employeurs visés à l'article LP 5312-1 établissent une déclaration annuelle obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés. » ; qu’aux termes de l’article LP 5312-22 de ce code : « Tout employeur assujetti qui ne satisfait pas à l’obligation d’emploi (…) est astreint à une participation financière dont le montant est compris entre 800 fois le SMIG horaire et 2500 fois le SMIG horaire en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement, pour chacun des travailleurs handicapés manquant ou correspondant à l’obligation d’emploi. (…) » ;
4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article LP 5312-5 du code du travail de la Polynésie française : « Ne sont pas pris en compte pour la détermination de l’effectif d’assujettissement, déterminé conformément à l’article LP 1112-1, les salariés occupant des emplois qui relèvent de catégories exigeant des conditions d’aptitude particulières. / La liste de ces catégories est fixée par arrêté pris en conseil des ministres (…) » ; que cette liste, fixée par arrêté du 2 juillet 2007, inclut les emplois d’agent de sécurité et de surveillance, à l’exception des gardiens d’usine et des gardiens de nuit ; qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 24 février 2011 fixant le modèle type de la déclaration annuelle d'emploi des travailleurs handicapés, cette déclaration « doit parvenir à la direction du travail avant le 31 mars de chaque année pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année écoulée. Elle doit être accompagnée des documents suivants : / (…) / Pour les emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (ECAP) : / - liste récapitulative des salariés occupant ces postes (nom, prénoms, date d’embauche, date de sortie, emploi occupé) ; / - copie de leurs contrats de travail et / ou du dernier avenant qui modifie leurs postes de travail ; / - copie de leurs fiches médicales d’aptitude (…) » ;
5. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que tout employeur occupant au moins 25 salariés est soumis à l’obligation de déposer avant le 31 mars de chaque année une déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés, y compris lorsque tout ou partie de cet effectif est constitué de salariés occupant des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (ECAP) ; que dans ce dernier cas, il lui appartient d’en justifier en joignant à cette déclaration les pièces énumérées à l’article 2 de l’arrêté du 24 février 2011 ; que ce n’est qu’après avoir contrôlé ces justificatifs que l’administration est en mesure de constater si l’employeur satisfait ou non aux conditions réglementaires d’emploi de travailleurs handicapés ; qu’il est constant que l’EURL Johnston Sécurité a employé au moins 25 salariés au cours de l’année 2014 ; qu’elle était ainsi soumise à l’obligation de déclaration ;
S’agissant du bien-fondé de la participation financière calculée par l’administration :
6. Considérant qu’aux termes de l’article LP 5312-28 du code du travail de la Polynésie française : « Par pli recommandé avec avis de réception, le service en charge du travail met l’employeur en demeure de fournir la déclaration annuelle obligatoire, dans le délai maximum de 30 jours à compter de la première présentation de ce courrier à l’employeur. / Le service en charge du travail informe l’employeur concerné que si ce dernier ainsi mis en demeure, ne produit pas sa déclaration au service en charge du travail dans ce délai : / 1. la participation financière est calculée à partir des seules informations en la possession du service en charge du travail. (…) » ; qu’aux termes de l’article LP 5312-29 du même code : « Au terme du délai de 30 jours prévu à l'article Lp. 5312-28, le service en charge du travail calcule, à partir des seules informations en sa possession, le montant de la participation financière et notifie à l’employeur concerné les sommes dues (…) » ;
7. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’EURL Johnston Sécurité n’a ni déposé la déclaration annuelle obligatoire, ni retiré le pli recommandé contenant la lettre du 11 juin 2015 par laquelle le directeur du travail de la Polynésie française l’a mise en demeure de déposer cette déclaration, qui doit être regardé comme régulièrement notifié dès lors que deux avis de mise en instance ont été déposés dans sa boîte postale les 18 et 30 juin 2015 ; que dans ces circonstances, l’administration a pu régulièrement calculer d’office une participation financière en se fondant sur les informations dont elle avait connaissance ; que l’EURL Johnston Sécurité peut toutefois obtenir la réduction ou la décharge de cette participation en produisant devant le tribunal les justificatifs de l’affectation de son personnel sur des emplois ECAP ; que malgré deux mesures d’instruction à cet effet, la société requérante a seulement produit des contrats de travail d’agents de surveillance indiquant que les intéressés exercent leurs fonctions sur les sites qui seront indiqués sur les plannings de travail ; qu’en l’absence de justificatifs des affectations de ces agents au cours de l’année 2014, il n’est pas établi qu’ils auraient effectivement occupé des emplois ECAP, c'est-à-dire à l’exclusion des emplois de gardiens d’usine et de gardiens de nuit ; que l’EURL Johnston Sécurité, qui supporte la charge de la preuve de la réalité de sa situation au regard de la réglementation relative à l’emploi de travailleurs handicapés, ne conteste pas utilement le bien- fondé de la participation financière calculée par l’administration en se bornant à affirmer qu’elle n’y est pas assujettie ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la participation financière n’est pas une sanction ;
En ce qui concerne les pénalités :
9. Considérant qu’aux termes de l’article LP 5312-27 du code du travail de la Polynésie française : « (…) en cas de retard dans l’envoi de la déclaration annuelle obligatoire visée à l'article LP 5312-7, une pénalité égale à 200 fois le SMIG horaire est due par l’employeur retardataire. » ; qu’il résulte de cette rédaction que la pénalité prévue par ces dispositions est applicable en cas de dépôt tardif de la déclaration annuelle obligatoire ; que l’EURL Johnston Sécurité, qui n’a pas déposé cette déclaration, est fondée à soutenir que la pénalité de retard ne peut légalement lui être infligée ;
10. Considérant que dans sa rédaction applicable à la date du titre exécutoire attaqué, le 2. de l’article LP 5312-28 du code du travail de la Polynésie française cité au point 6 prévoyait qu’en l’absence de production de la déclaration annuelle obligatoire dans le délai imparti par la mise en demeure, « le montant de la participation financière mise à la charge de l’employeur défaillant augmenté de la pénalité prévue à l’article LP 5312- 27 est majoré de 50 % » ; que cette sanction, qui a pour objectif de contraindre les employeurs à respecter la réglementation relative à l’emploi de travailleurs handicapés, ne présente pas un caractère disproportionné en tant qu’elle majore de 50 % le montant de la participation financière, mais seulement en tant qu’elle inclut dans son assiette la pénalité pour dépôt tardif de la déclaration qui n’est pas due en cas d’absence de déclaration ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’EURL Johnston Sécurité est seulement fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 23 novembre 2015 par le directeur du travail de la Polynésie française et de la décision de rejet de son recours gracieux en tant qu’ils mettent à sa charge la pénalité de retard prévue à l’article LP 5312-27 du code du travail de la Polynésie française et incluent cette pénalité dans l’assiette de la majoration de 50 % prévue à l’article LP 5312-28 de ce code ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 23 novembre 2015 par le directeur du travail de la Polynésie française et la décision de rejet du recours gracieux de l’EURL Johnston Sécurité sont annulés en tant qu’ils mettent à sa charge la pénalité de retard prévue à l’article LP 5312-27 du code du travail de la Polynésie française et incluent cette pénalité dans l’assiette de la majoration de 50 % prévue à l’article LP 5312-28 de ce code.
Article 2 : La Polynésie française versera à l’EURL Johnston Sécurité une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Johnston Sécurité et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 7 mars 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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