Tribunal administratif1900210

Tribunal administratif du 11 octobre 2019 n° 1900210

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Désistement

Date de la décision

11/10/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Désistement

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900210 du 11 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2019, M. Tamaruarii T. demande au tribunal d’annuler la décision n°2198/VP/DRM du 26 avril 2019 par laquelle le vice-président de la Polynésie française lui a refusé l’octroi d’une occupation temporaire du domaine public maritime pour l’implantation de deux parcs à poissons de 1000 m2 à Rangiroa, près de la passe de Tiputa. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2019, M. T. déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ». 2. Par son dernier mémoire susvisé, M. T. a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte au requérant. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. Tamaruarii T.. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T. et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le onze octobre deux mille dix-neuf. Le président du tribunal, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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