Tribunal administratif1900221

Tribunal administratif du 15 octobre 2019 n° 1900221

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction partielle

Date de la décision

15/10/2019

Type

Décision

Procédure

Satisfaction partielle

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900221 du 15 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2019, et un mémoire enregistré le 19 septembre 2019, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme Mahia F. et demande au tribunal de la condamner à l’amende prévue à cet effet, au versement de la somme de 18.305 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal ainsi qu’à celle de 30.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Elle soutient que Mme F. a installé sans autorisation 5 lignes de collectage à Takapoto, ce qui est constitutif d’une contravention de grande voirie réprimée par la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 et l’article LP.37 de la « loi du pays » n°2017-16 du 18 juillet 2017 ; que les frais d’établissement du procès-verbal représentent 18.305 F CFP et qu’il y a lieu de lui accorder 30.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative . Vu le procès-verbal n° 1758/VP/DRM dressé le 3 avril 2019 et sa notification. Par un mémoire enregistré le 29 août 2019, Mme F. reconnait avoir occupé le domaine public maritime sans autorisation, indique avoir remis les lieux en état et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - la « loi du pays » n°2017-16 du 18 juillet 2017 réglementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - l’arrêté n°1259/CM du 31 juillet 2017 modifié relatif aux conditions d’exercice des activités de producteur d’huîtres perlières ou de producteur de produits perliers en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme Mahia F., à qui il est reproché d’avoir implanté sans autorisation des installations destinées à la production de nacres sur le domaine public maritime. En ce qui concerne l’action publique : 2. D’une part, aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004- 34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) » . Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» . L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et que l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. 3. D’autre part, aux termes de l’article LP. 37 de la « loi du pays » n°2017-16 du 18 juillet 2017 réglementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française : « L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à des fins d'exploitation perlicole est accordée dans le but de se livrer à des activités de producteur d'huîtres perlières et/ou de producteur de produits perliers, dans le cadre d'une demande initiale, d'une réduction ou extension d'une autorisation existante, d'un renouvellement, d'un transfert de lieu, d'une cession ou encore pour la construction d'une maison destinée à la greffe perlière d'un producteur de produits perliers en activité. Toute occupation sans titre d'une dépendance du domaine public est susceptible de donner lieu à l'établissement d'une contravention de grande voirie tel que prévu à l'article 27 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française. » 4. Il résulte du procès-verbal susmentionné, établi sur la base de constatations effectuées sur les lieux le 4 octobre 2018, et il est d’ailleurs reconnu par l’intéressée, que Mme F. a implanté sans autorisation cinq lignes de collectage d’huîtres perlières, destinées à une activité de production de nacres, représentant une superficie totale de 1,087 hectare, dans le lagon de l’île de Takapoto (archipel des Tuamotu). Cette atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette même délibération. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à Mme F. une amende d’un montant de 100.000 F CFP. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à la situation précaire de l’intéressée, qui a procédé très rapidement à la remise en état des lieux, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Polynésie française tendant au versement de la somme de 18.305 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal ainsi qu’à celle de 30.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. DECIDE : Article 1er : Mme Mahia F. est condamnée à payer à la Polynésie française une amende de 100.000 F CFP. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à Mme F. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Lu en audience publique le quinze octobre deux mille dix-neuf. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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