Tribunal administratif1900355

Tribunal administratif du 10 octobre 2019 n° 1900355

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

10/10/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900355 du 10 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2019, l’Entreprise ETS T., représentée par M. Mahinui T. demande au tribunal : - d’annuler la décision du 17 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Huahine a rejeté son offre pour le marché public relatif à la fourniture de lampadaires pour l’éclairage public, ensemble le rejet de son recours gracieux ; - de condamner la commune à lui verser une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que cette décision a été prise en violation de l’article L.P 332-1 III du code polynésien des marchés publics, dès lors que l’autorité communale ne lui a pas fait part de la suite donnée à sa candidature présentée dans le cadre de l’avis d’appel public à la concurrence publié le 1er mars 2019 ; que les dispositions de l’article L.P 322-4 du même code n’ont pas été respectées, dès lors que le pli n’aurait pas dû être ouvert pour y introduire le courrier qui lui a été adressé . Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.. ». 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Il en résulte que l’existence d’un recours en contestation de validité du contrat, ouvert notamment aux candidats évincés, rend irrecevables les recours dirigés contre les décisions relatives au choix du cocontractant, en particulier les décisions de rejet d’une offre. 3. La commune de Huahine a lancé un avis d’appel public à la concurrence en vue de l’attribution d’un marché de fourniture de lampadaires pour l’éclairage public. La société requérante, qui dispose du recours de pleine juridiction à l'encontre du contrat litigieux dans les conditions mentionnées au point 2, n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision ayant rejeté sa candidature, détachable dudit contrat. Par suite, sa requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, au demeurant ni justifiées ni chiffrées, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de l’Entreprise ETS T. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Entreprise ETS T.. Fait à Papeete, le dix octobre deux mille dix-neuf. Le président, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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