Tribunal administratif1900341

Tribunal administratif du 01 octobre 2019 n° 1900341

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

01/10/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900341 du 01 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2019, M. Nicolas T. demande au juge des référés, expressément saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative : - d’ordonner au directeur du centre de détention Tatutu de faire cesser les « fouilles à nu » et les « fouilles intégrales » pratiquées sur sa personne ; - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi . Il expose qu’il est détenu au sein de l’établissement depuis le 17 juillet 2019 ; il soutient que les « fouilles à nu » et les « fouilles intégrales » y sont pratiquées à l’entrée, à la sortie et après toute visite au parloir, en violation de la loi qui en limite l’usage, et qu’il subit ainsi des traitements inhumains et dégradants, ayant subi une vingtaine de fouilles , alors qu’il a toujours fait preuve d’un comportement paisible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit: 1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. En premier lieu, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Or, M. T. n’établit ni même n’allègue l’existence de telles circonstances. 3. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative de condamner l’administration à verser une indemnité en réparation d’un préjudice. En outre, M. T. ne justifie ni du préjudice dont il fait état, ni d’avoir adressé une demande préalable à l’administration. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Nicolas T. ne peut qu’être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Nicolas T. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T.. Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre de détention Tatutu de Papeari. Fait à Papeete, le 1er octobre 2019. Le président, La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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