Tribunal administratif•N° 1900255
Tribunal administratif du 12 novembre 2019 n° 1900255
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction partielle
Date de la décision
12/11/2019
Type
Décision
Procédure
Satisfaction partielle
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900255 du 12 novembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2019, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. William S., demande au tribunal de le condamner à l’amende prévue à cet effet, à la réparation du dommage qui lui est imputable par le paiement de la somme de 64.950 F CFP, et au versement de la somme de 30.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que l’intéressé a réalisé sans autorisation des travaux d’extraction de sable corallien du domaine public maritime.
Vu le procès-verbal n° 000634/DEQ/GEG dressé le 14 août 2018 et sa notification.
Une mise en demeure de produire ses observations a été adressée le 10 septembre 2019 à M. William S..
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. William S., à qui il est reproché d’avoir procédé à des extractions de sable corallien du domaine public maritime.
2. Aux termes de l’article R.612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Il résulte de l’instruction que par lettre n°8405/PR du 10 décembre 2018, le président de la Polynésie française a notifié à M. William S. le procès-verbal n°000634/DEQ/GEG dressé à son encontre le 14 août 2018 à la suite des constatations effectuées sur place par un agent du service le 9 août 2018 et l’a informé de la procédure diligentée à son encontre devant le tribunal. Ce courrier a été retourné au service le 8 janvier 2019 avec la mention « Non réclamé ». La présente requête a été notifiée le 22 juillet 2019 à M. S. par lettre recommandée, qui a été retournée au greffe avec la mention « Non réclamé ». Un second envoi lui a été adressé par lettre simple le 28 août 2019. Une mise en demeure de produire ses observations dans le délai de 30 jours a été adressée à M. S. le 10 septembre 2019 et a été retournée le 21 octobre 2019 avec la mention « Non réclamé ». Compte tenu de ces éléments, M. S. est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la Polynésie française en application des dispositions précitées de l’article R.612-6 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’action publique :
3. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» . L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit.
4. Il résulte du procès-verbal susmentionné, comportant plusieurs photographies, non contredit par les autres pièces versées au dossier, que M. William S. a procédé à des extractions de sable corallien du domaine public maritime, sur l’île de Moorea, à Haapiti, PK 29,900 ouest, sur le remblai cadastré KH11, représentant un volume de 3 m3. Cette atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette même délibération. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger au contrevenant une amende d’un montant de 150.000 F CFP.
En ce qui concerne l’action domaniale :
5. La Polynésie française, autorité responsable du domaine public, est en droit de demander au tribunal soit la condamnation du contrevenant à procéder à la remise en état des lieux, soit à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal. Toutefois, elle ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine.
6. Il n’est ni établi, ni même allégué, qu’à la date du présent jugement, M. S. ait régularisé la situation en procédant à la remise en état des lieux. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de remettre en état le domaine public maritime, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. A l’expiration de ce délai, si le contrevenant n’a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais de l’intéressé, dans la limite de la somme totale de 64.950 F CFP, dont l’administration fait état dans ses écritures, qui n’est pas contestée et qui ne présente pas un caractère anormal, eu égard aux opérations matérielles à effectuer.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. William S. est condamné à payer à la Polynésie française une amende de 150.000 F CFP.
Article 2 : M. William S. est condamné, pour autant qu’il n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut d’exécution du jugement au terme de ce délai, l’administration est autorisée à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais du contrevenant, dans la limite de la somme totale de 64.950 F CFP.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. S. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.
Lu en audience publique le douze novembre deux mille dix-neuf.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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