Tribunal administratif•N° 1900226
Tribunal administratif du 03 décembre 2019 n° 1900226
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
03/12/2019
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900226 du 03 décembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2019, Mme Marianne T. , agissant en qualité d’ayant-droit de M. Jean-Claude T. , représentée par Me Labrunie, demande au tribunal :
1°) de condamner le CIVEN à lui verser une somme de 258 638 euros, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus ; 2°) à titre subsidiaire d’ordonner une nouvelle expertise médicale et dire que les frais d’expertise seront à la charge du CIVEN ; 3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition d’indemnisation qui lui a été faite en date du 28 mai 2019, d’un montant de 33 322 euros, est insuffisante ; les préjudices subis par son époux, dont l’état de santé n’était pas consolidé, doivent faire l’objet d’une meilleure appréciation ;
- la perte de gains professionnels que son époux a subie doit être revalorisée en 2018, aboutissant à une somme totale de 5 526 euros ;
- s’agissant de l’assistance d’une tierce personne, il doit être retenu, en plus des 2 heures par jour reconnues par l’expert, la nécessité d’une aide passive permanente de la part de l’entourage évaluée à 22 heures par jour ; le taux horaire d’indemnisation doit être revalorisé ; le préjudice doit être réparé par l’allocation d’une somme de 51 209 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire de son époux doit faire l’objet d’une indemnisation à hauteur de 6 902 euros ;
- une somme de 60 000 euros doit être allouée au titre des souffrances endurées par son époux ;
- une somme de 15 000 euros doit être allouée au titre du préjudice esthétique temporaire subi par son époux ;
- une somme de 40 000 euros doit être allouée au titre des troubles dans les conditions d’existence subis par son époux ;
- une somme de 80 000 euros doit être allouée en réparation du préjudice moral lié au fait d’être atteint d’une pathologie évolutive.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2019, le CIVEN conclut à titre principal à la réévaluation du montant de l’offre d’indemnisation à un montant de 38 636 euros et au rejet du surplus des demandes.
Il soutient qu’il ne s’oppose pas à l’attribution de la somme de 5 526 euros au titre de la perte de gains professionnels, propose la somme de 9000 euros à titre de l’indemnisation du préjudice lié à une pathologie évolutive et maintient ses autres propositions initiales.
Par un courrier du 8 novembre 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que Mme T. ne peut solliciter l'indemnisation du préjudice spécifique lié à une pathologie évolutive, la pathologie dont son époux a été atteint ne présentant pas ce caractère.
Le Civen a produit un mémoire enregistré le 13 novembre 2019.
Mme T. a produit un mémoire enregistré le 15 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- les observations de Me Neuffer, substituant Me Labrunie, représentant Mme T. .
Considérant ce qui suit :
1. Le mari de Mme T. , affecté en 1980 en qualité de sondeur sur les chantiers de forage à Mururoa, est décédé en juin 2005 des suites d’un lymphome non hodgkinien. Par une décision du 21 juin 2018, le CIVEN a fait droit à la demande d’indemnisation présentée le 19 décembre 2014 par la requérante, en qualité d’ayant-droit de son mari décédé, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 modifiée. Après expertise, le CIVEN lui a adressé une proposition d’indemnisation en date du 28 mai 2019, d’un montant de 33 322 euros. Estimant cette proposition insuffisante, la requérante demande la condamnation du CIVEN à lui verser une somme totale de 258 638 euros.
Sur l’évaluation des préjudices :
2. Saisi de conclusions indemnitaires, le juge n'est pas tenu d'accorder une somme au moins égale à celle que l'administration s'était déclarée prête à verser à l'amiable au demandeur.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant de la perte de gains professionnels :
3. Le CIVEN a proposé à Mme T. le versement d’une somme de 4 712 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, son époux ayant été en arrêt maladie à partir du 18 août 2004 et jusqu’à la date de son décès. Contrairement à ce que soutient Mme T. , cette somme n’a pas à faire l’objet d’une revalorisation, au regard de l’évolution du pouvoir d’achat entre 2005 et 2018 ressortant des données de l’Insee. Par suite, il y a lieu de retenir la seule somme de 4 712 euros proposée par le CIVEN.
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne :
4. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l’assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu’elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail. S’agissant d’une tierce personne non spécialisée, il y a lieu de fixer l’indemnité horaire à 1 270 F CFP par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) applicable en Polynésie française, augmenté des cotisations sociales, soit 10,65 euros.
5. L’expert mandaté dans le cadre de la procédure devant le CIVEN a évalué l’aide active apportée à M. T. pour la toilette, la préparation des repas et les déplacements, à 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à cinquante pour cent, soit pour une durée totale de 160 jours. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que l’état de santé de M. T. aurait nécessité, durant les 22 autres heures de la journée, une surveillance spécifique devant être indemnisée. Le coût de l’assistance par une tierce personne 2 heures par jour au domicile familial doit être calculé sur la base d’un taux horaire de 13 euros comprenant les charges sociales dues par l’employeur d’un salarié à domicile, au lieu du taux horaire de 10 euros retenu par le CIVEN. Ainsi, le montant des frais afférents à l’assistance à domicile par une tierce personne s'élève à la somme totale de 3 408 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
6. Il ressort du rapport d’expertise que M. T. a subi, entre le 14 août 2004 et le 11 juin 2005, plusieurs périodes d’incapacité temporaire totale d’une durée cumulée de 53 jours, ainsi que des périodes d’incapacité temporaire partielle d’une durée cumulée de 157 jours avec un taux d’incapacité évalué à 50 %, des périodes d’incapacité temporaire partielle d’une durée cumulée de 17 jours avec un taux d’incapacité évalué à 25 % ainsi qu’une période d’incapacité temporaire partielle d’une durée de 16 jours avec un taux d’incapacité évalué à 5 %. Le CIVEN a fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 410 euros.
7. Mme T. fait valoir que le CIVEN, se basant sur le rapport d’expertise précité, n’a pas pris en compte l’ensemble des périodes concernées par un déficit fonctionnel temporaire. Elle soutient ainsi que le CIVEN aurait dû retenir, s’agissant de la période du 1er mai au 17 août 2004 correspondant à l’apparition des premiers symptômes affectant M. T. , une période d’incapacité temporaire partielle avec un taux d’incapacité évalué à 5 %, taux identique à celui retenu par l’expert pour la période du 15 au 31 août 2004 au regard des symptômes urinaires présentés par l’intéressé. Dans la mesure où il ressort du dossier médical de M. T. , et en particulier du compte rendu opératoire en date du 23 août 2004, que ses troubles urinaires « évoluaient depuis 4 à 6 mois », il y a lieu de retenir une telle incapacité temporaire partielle au taux de 5 % pour la période du 1er mai 2004 au 13 août 2004, la période postérieure ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation. Si Mme T. sollicite également la reconnaissance d’une période d’incapacité temporaire totale du 18 août au 20 août 2004, il est toutefois constant qu’une telle période a déjà été prise en compte par le CIVEN dans sa proposition d’indemnisation. La requérante demande par ailleurs la reconnaissance de ce que l’intervention de résection prostatique a entraîné d’incapacité temporaire totale pour la période du 22 au 24 août 2004. Il ressort toutefois du rapport d’expertise que l’intervention de résection prostatique a bien été prise en compte afin de déterminer le déficit fonctionnel temporaire subi par l’intéressé. L’erreur matérielle quant à la date de l’intervention, que l’expert date à tort au 14 août 2004, est à cet égard sans incidence. Mme T. sollicite ensuite la reconnaissance d’une période d’incapacité temporaire totale entre le 14 novembre et le 8 décembre 2004, correspondant à la période pendant laquelle M. T. a été admis en pré hospitalisation à la maison hospitalière La Croisée à Paris, avant son transfert au Centre hospitalier de Paris où il a subi une autogreffe de cellules souches. Cette période, non prise en compte par le CIVEN, a en effet entraîné une incapacité temporaire totale qu’il convient de prendre en compte. En outre, un taux d’incapacité de 25 % pourra être retenu s’agissant de la période entre deux hospitalisations, du 13 octobre au 13 novembre 2004, et une incapacité temporaire totale pourra être retenue du fait de l’intervention subie par l’intéressé le 19 avril 2005, au lieu d’une incapacité évaluée à un taux de 50 %. Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire concernant les périodes précitées en l’évaluant à la somme de 974 euros.
8. Il résulte de ce qui précède qu’une somme totale de 4 384 euros devra être versée au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par M. T. .
S’agissant des souffrances endurées :
9. Les souffrances physiques endurées par M. T. du fait notamment des lésions, du traitement ainsi que de l’évacuation sanitaire vers Paris, d’une intensité évaluée à 4 sur une échelle allant de 1 à 7, mais aussi ses souffrances morales, parmi lesquelles le fait de se savoir atteint d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital, seront indemnisées de manière adéquate par l’octroi d’une somme de 20 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
10. Le préjudice esthétique temporaire subi par M. T. , d’une intensité évaluée à 2 sur une échelle allant de 1 à 7, sera indemnisé de manière adéquate par l’octroi d’une somme de 1 500 euros, ainsi que proposé par le CIVEN.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
11. Les différents troubles dans les conditions d’existence, liés notamment aux contraintes des traitements subis par M. T. , font l’objet d’une réparation par l’octroi de l’indemnité citée au point 8, d’un montant de 4 384 euros. Il n’y a, par suite, pas lieu d’octroyer une indemnisation supplémentaire à ce titre.
S’agissant du préjudice spécifique résultant des pathologies évolutives :
12. Il ressort de la nomenclature dite « Dinthilac » que ce préjudice résulte « pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ». M. T. , décédé des suites d’un lymphome non hodgkinien, n’a pas été atteint d’une pathologie évolutive au sens de la nomenclature dite « Dintilhac ». Son épouse ne peut, par suite, solliciter une indemnisation à ce titre.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise médicale, qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme T. une somme de 34 004 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. Mme T. a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 19 décembre 2014, date de réception de sa demande d’indemnisation. Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au 19 décembre 2015, date à laquelle a été due une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les conclusions au titre des frais du litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme T. au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme T. la somme de 34 004 euros. La somme totale allouée à Mme T. sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014. Les intérêts échus à la date du 19 décembre 2015 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Mme T. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Marianne T. et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 3 décembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière,
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