Tribunal administratif•N° 1900223
Tribunal administratif du 12 novembre 2019 n° 1900223
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
12/11/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900223 du 12 novembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2019, et un mémoire enregistré le 18 septembre 2019, présentés par Me Gourdon, l’association des parents d’élèves de Rimatara scolarisés au collège de Rurutu, M. Tehuri N. et Mme Gnoria T. demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
- d’annuler le rejet implicite opposé par la Polynésie française à leur demande d’information ;
- d’enjoindre à la Polynésie française, sur le fondement des articles L.300- 1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, de leur communiquer l’information relative à la procédure disciplinaire normalement engagée à l’encontre de Mme Glenda N., du fait des violences commises le lundi 11 février 2019, sur la personne de l’élève Nolwen N. ;
- de condamner la Polynésie française à leur verser solidairement la somme totale de 160.000 F CFP, soit 80.000 F CFP pour l’association et 80.000 F CFP pour M. N. et Mme T..
Ils soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la requête n’est pas seulement présentée par l’association des parents d’élèves de Rimatara scolarisés au collège de Rurutu, mais aussi par les deux parents de l’élève Nolwen N. ;
- la saisine préalable de la CADA n’était pas obligatoire, eu égard à l’objet de leur demande, tendant seulement à la communication d’une information générale portant sur l’existence ou non d’une procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Mme Glenda N. ; ils ont saisi la CADA le 17 septembre 2019 et aucun délai ne peut leur être opposé, en l’absence de délivrance d’un accusé de réception ; - le refus opposé à leur demande est contraire à l’article L.311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de saisine préalable de la CADA ;
- le recours hiérarchique du 30 mai 2019 ne formule aucune demande de communication de pièces ;
- en l’absence de production des statuts régulièrement publiés de l’association, permettant d’identifier l’organe compétent ou la personne habilitée à la représenter en justice, ainsi que l’objet de l’association, la requête est irrecevable ;
- les documents demandés sont relatifs à une procédure disciplinaire et ne sont pas communicables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 février 2019, la jeune Nolwen N., interne au collège de Rurutu, où elle est scolarisée en classe de troisième, a déclaré avoir subi des violences de la part de Mme Glenda N., agent au restaurant scolaire de l’établissement. Accompagnée par le conseiller principal d’éducation, elle a été examinée par un médecin, qui a constaté des lésions entrainant une ITT de 48 heures. Le lendemain, l’élève a été entendue par les gendarmes et sa mère a déposé plainte le 14 février 2019. Suite à l’engagement de cette procédure, le conseil des requérants précise dans ses écritures que l’association des parents d’élèves de Rimatara scolarisés au collège de Rurutu « a demandé au chef d’établissement de lui communiquer des informations à propos de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Mme Glenda N. ». Le 30 mai 2019, ledit conseil, déclarant sa qualité d’avocat de l’association « agissant pour le compte de ses membres, M. Tehuri N. et Mme Gnoria T., représentants légaux de leur fille mineure dénommée Nolwen N. », a adressé au directeur général de l’éducation et des enseignements un courrier titré « Recours hiérarchique », dans lequel il sollicite un entretien et indique qu’à défaut de réponse positive, l’association l’a chargé d’exercer une action juridictionnelle, compte tenu de la gravité des faits en cause.
2. En premier lieu, alors que la Polynésie française a soulevé dans son mémoire en défense l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est présentée pour l’association des parents d’élèves de Rimatara scolarisés au collège de Rurutu, en l’absence de production de ses statuts régulièrement publiés, ce qui ne permet de s’assurer ni de son intérêt à agir au regard de l’objet de l’association, ni de la qualité de la personne habilitée à la représenter, l’avocat des requérants se borne à indiquer dans son mémoire que la requête est également présentée pour M. N. et Mme T.. Dans ces conditions, à défaut de production des pièces justificatives en cause, la requête ne peut qu’être regardée comme irrecevable en tant qu’elle émane de ladite association.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ». Aux termes de l’article R. 311-15 de ce même code : « Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. ». Enfin, l’article L.342-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. »
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il appartient à tout demandeur de document administratif, d’une part, d’en formuler la demande auprès de l’administration compétente et, d’autre part, à défaut d’avoir obtenu la communication des pièces demandées, de saisir la commission d’accès aux documents administratif préalablement à tout recours juridictionnel. Or, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les requérants, qui demandent, sur le fondement des articles L.300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, la communication de « l’information relative à la procédure disciplinaire normalement engagée à l’encontre de Mme Glenda N., du fait des violences commises le lundi 11 février 2019, sur la personne de l’élève Nolwen N. » aient expressément demandé cette communication à l’administration. En effet, s’ils font état d’une demande en ce sens adressée au chef d’établissement, ils n’en justifient pas et ne précisent pas quand et selon quelles modalités une telle demande aurait été formulée. De plus, le courrier adressé le 30 mai 2019 au directeur général de l’éducation et des enseignements ne contient aucune demande de cette nature. Enfin, il est constant que la CADA n’a été saisie par leur conseil que le 17 septembre 2019, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association des parents d’élèves de Rimatara scolarisés au collège de Rurutu, M. Tehuri N. et Mme Gnoria T. ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. »
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 9. Les dispositions précitées font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association des parents d’élèves de Rimatara scolarisés au collège de Rurutu, M. Tehuri N. et Mme Gnoria T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association des parents d’élèves de Rimatara scolarisés au collège de Rurutu, à M. Tehuri N. et Mme Gnoria T. et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 12 novembre 2019.
Le président, La greffière,
J.-Y. Tallec D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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