Tribunal administratif•N° 1900200
Tribunal administratif du 03 décembre 2019 n° 1900200
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
03/12/2019
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900200 du 03 décembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2019, Mme Teihinui T. , représentée par Me Labrunie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation relative à son cancer de l’estomac ; 2°) de condamner le CIVEN à lui verser une somme de 24 000 000 F CFP, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus ; 3°) dans l’hypothèse, où le tribunal ordonnerait une expertise médicale sur l’évaluation du dommage corporel consécutif à la pathologie imputable à l’exposition aux rayonnements ionisants, dire que les frais d’expertise seront à la charge du CIVEN et condamner le CIVEN à lui verser une indemnisation provisionnelle d’un montant de 3 600 000 CFP ; 4°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 400 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’occasion du premier cancer dont elle a été victime, le CIVEN a d’ores et déjà admis, dans sa décision du 3 septembre 2018, qu’elle avait été exposée aux rayonnements ionisants à une dose efficace supérieure à 1 mSv ; aucune des conditions temporelle et géographique n’ont changé à l’occasion sa seconde demande ; elle vivait en Polynésie entre 1966 et 1996 ; elle était atteinte d’un cancer primitif de l’estomac ; elle était nécessairement soumise à un risque de contamination interne par inhalation et/ ou ingestion de poussières de gaz radioactifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2019, le CIVEN conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu’une expertise soit ordonnée.
Il soutient que le cancer de l’estomac dont souffre Mme T. n’est pas radio-induit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Neuffer, substituant Me Labrunie, représentant Mme T. .
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge et les dispositions applicables au présent litige :
1. Les litiges relatifs à la mise en œuvre du régime d’indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent du plein contentieux, de sorte qu’il appartient au juge de faire application des textes en vigueur à la date à laquelle il statue.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 : « Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / (…). » Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / (…) 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de cette loi, dans sa rédaction modifiée par l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 : « I.-Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet. / (…) / V.- Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. » La modification issue de la loi du 28 décembre 2018 porte sur la possibilité de renverser la présomption de causalité, qui avait été supprimée par l’article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer.
Sur le droit à indemnisation de Mme T. :
3. Mme T. a séjourné dans des lieux et durant une période correspondant aux dispositions de l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Il est également constant qu’elle a ultérieurement été atteinte d’un cancer de l’estomac. Cette pathologie figurant sur la liste des maladies annexée au décret du 15 septembre 2014 susvisé, le CIVEN ne peut soutenir, alors au demeurant qu’il ne l’établit pas, que le cancer de l’estomac dont est atteinte la requérante ne serait pas radio-induit.
4. Pour refuser l’indemnisation le CIVEN indique, dans la décision de refus du 29 mars 2019, que Mme T. n’a pas été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1 mSv, et que « ni (son) âge au moment de l'exposition ni aucun facteur ne permettent de retenir une causalité entre ce cancer et l’exposition aux rayonnements ionisants ». Néanmoins, et alors que Mme T. était présente en Polynésie française durant la période des essais nucléaires atmosphériques, le CIVEN n’apporte aucun élément de nature à établir que la requérante aurait reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français inférieure à la limite fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique, à 1 mSv par an. Ainsi, Mme T. est fondée à se prévaloir du droit à indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010.
Sur les préjudices : 5. Les pièces du dossier ne permettent pas d’évaluer les préjudices de Mme T. . Par suite, il y a lieu d’ordonner une expertise aux fins indiquées ci-après.
Sur la demande de provision :
6. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
7. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard au caractère certain des préjudices subis par la requérante, il y a lieu d’ores et déjà d’octroyer à Mme T. une indemnité provisionnelle d’un montant de 500 000 F CFP, à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme T. une indemnité provisionnelle d’un montant de 500 000 F CFP, à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par l’intéressée.
Article 2 : Avant de statuer sur la demande indemnitaire de Mme T. , il sera procédé à une expertise médicale afin de : 1°) se faire communiquer les dossiers et tous documents relatifs au cancer de l’estomac dont Mme T. est ou a été atteinte ; 2°) décrire l’évolution de cette pathologie, les soins, examens, traitements, actes médicaux et chirurgicaux qu’elle a nécessités, jusqu’à la guérison éventuelle ; 3°) dire si le cancer de l’estomac a entraîné une incapacité temporaire permanente ou partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 4°) indiquer à quelle date l’état de Mme T. peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle ; dans l’affirmative, en fixer le taux ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 5°) dire si l'état de Mme T. en lien avec le cancer de l’estomac a nécessité ou nécessite la présence d’une tierce personne ; fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ; 6°) dire si l'état de Mme T. est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 7°) donner son avis sur l'existence de préjudices personnels en lien avec le cancer de l’estomac (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice sexuel, préjudice d’agrément), et le cas échéant, en évaluer l'importance ;
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme T. et du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Article 4 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-4 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal. Il en notifiera des copies aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert n'établira un pré-rapport que s'il l'estime indispensable.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme Teihinui T. et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 3 décembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, La greffière,
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