Tribunal administratif•N° 1900357
Tribunal administratif du 05 novembre 2019 n° 1900357
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Désignation d'un expert
Désignation d'un expert
Date de la décision
05/11/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900357 du 05 novembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2019, présentée par Me Usang, Mme Ati-Mahia A. et M. Pascal A. demandent au juge des référés de désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un médecin expert avec pour missions de :
- convoquer les parties, notamment les requérants en leur qualité de parents et représentants légaux de l'enfant mineur Hine - Tua A. A. , accompagnés de leur enfant, victime de la négligence des médecins de l'hôpital de Moorea;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission;
- dresser tous états descriptifs précis des préjudices subis par l'enfant mineur ainsi que par les parents de l'enfant ;
- à partir des déclarations et documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible pour chaque période d'hospitalisation la nature, et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à la faute commise par le médecin négligent, et si possible la date de la fin de ceux-ci ;
- décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par l'enfant victime, les conditions de reprise de l'autonomie, et lorsque la nécessité d'un aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, et si, nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
- recueillir les doléances des représentants légaux de la victime en les interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par les représentant légaux de la victime ;
- analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre la faute commise par négligence, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales ; la réalité de l'état séquellaire ; l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire
- fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
- chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à la faute par négligence, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ;
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant l'hospitalisation (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ;
- indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ; si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
Ils exposent que leur fille , alors âgée de 18 mois, a été prise en charge par l’hôpital de Moorea le 22 juin 2019, où une perfusion a été mal réalisée, occasionnant un gonflement du bras de l’enfant , qui a été transférée le lendemain vers le CHPF, où elle a été prise en charge par le service de pédiatrie jusqu’au 3 juillet 2019 ; ils soutiennent qu’ils entendent engager la responsabilité de la Polynésie française, autorité de tutelle de l’hôpital de Moorea , du fait des préjudices subis par l’enfant et par ses parents.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable , dès lors qu’elle ne répond pas aux prescriptions de l’article R.411-1 du code de justice administrative et ne démontre pas l’utilité de la mesure sollicitée ; à titre subsidiaire, l’utilité de la mesure en cause n’est pas établie, le service a mis en œuvre toutes les mesures et bonnes pratiques pour traiter la jeune patiente , victime d’un aléa , et la requête a été enregistrée plus de deux mois après les faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (CE n°401504 « Mme B », 14 février 2017).
2. En premier lieu, même si la requête, pourtant présentée par un avocat, est effectivement assez sommaire quant à la démonstration de l’utilité de la mesure sollicitée , il ne saurait sérieusement être soutenu qu’elle serait irrecevable au regard des prescriptions de l’article R.411-1 du code de justice administrative, dès lors notamment que les requérants font état des préjudices subis à la suite de la prise en charge de leur fille par l’hôpital de Moorea et indiquent qu’ils entendent engager la responsabilité de la Polynésie française.
3. En second lieu, une expertise permettrait de connaitre les causes précises des dommages subis par l’enfant, d’établir si une faute a été commise dans sa prise en charge et de déterminer les éventuels préjudices subis par l’enfant et ses parents. La demande des requérants entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et présente une utilité certaine, sans que la Polynésie française puisse sérieusement faire valoir, à ce stade, ni qu’il existerait un aléa à la pose d’une perfusion, ni que les requérants ont mis deux mois pour saisir le juge des référés. Par suite, il y a lieu d’ordonner contradictoirement entre Mme A. et M. A. et la Polynésie française, une expertise dont les missions sont définies au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur Pierre-François Bousquet, dont l’adresse est BP 40149 – 98714 Papeete, est désigné en qualité d’expert.
Article 2 : L’expert aura pour missions de :
- prendre connaissance de l’entier dossier médical et de tous documents concernant la situation de la jeune Hine - Tua A. A. ;
- décrire les pathologies et symptômes présentés par l’intéressée avant son admission à l’hôpital de Moorea le 22 juin 2019 , et se prononcer sur le diagnostic effectué, les prescriptions ordonnées et les choix thérapeutiques possibles ; dire si la patiente a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requérait, reçu les soins les plus appropriés et bénéficié des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissaient la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées ; analyser de façon détaillée et motivée la nature des éventuels erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses, autres défaillances, afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement éventuel de la responsabilité pour faute de l’administration ; en présence d’erreurs, imprudences, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, dire si ces erreurs, imprudences, négligences, maladresses ou autres imprudences sont en lien direct avec l’aggravation de l’état de santé de l’enfant ou à l’origine d’une perte de chance ; - donner son avis sur le point de savoir si l'état de l’enfant a été causé par une infection nosocomiale et indiquer son origine; identifier le ou les germe(s) en cause et préciser s'il s'agit d'un germe exogène ou endogène et, dans cette dernière hypothèse, s'il avait donné lieu ou non à la constitution d'un foyer infectieux préexistant aux actes effectués par l'hôpital; dire si cette éventuelle infection a eu pour conséquence l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée;
- décrire précisément son état actuel, la date de consolidation et indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, en ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressée devra se soumettre ; - préciser si, et le cas échéant dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec les interventions réalisées à l’hôpital de Moorea ;
- donner tous les éléments utiles pour déterminer les préjudices subis par Hine - Tua A. A. : préjudices temporaires (incapacité temporaire totale et partielle, éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés qu’elle a dû endurer jusqu’à la consolidation ) ; préjudices permanents ( incapacité permanente partielle ; préjudice esthétique ; nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; perte d’autonomie et conséquences ; séquelles psychologiques ) ;
- donner tous les éléments utiles pour déterminer les préjudices subis par les parents de l’enfant ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social, et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge à l’hôpital de Moorea.
Article 3 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 2, dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles et, notamment, tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressé au centre hospitalier de la Polynésie Française. Il pourra entendre toute personne des services hospitaliers ayant pratiqué de tels actes et s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix après accord des parties.
L’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise, conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal, conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert pourra, s’il le juge utile, établir un pré-rapport qu’il notifiera aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en trois exemplaires avant le 14 avril 2020, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Ati-Mahia A. et M. Pascal A., à la Polynésie française et au docteur Pierre-François Bousquet, expert.
Fait à Papeete, le 5 novembre 2019 .
Le président,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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