Tribunal administratif1700454 Jurisprudence clé

Tribunal administratif du 12 décembre 2019 n° 1700454

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

12/12/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Electricité. SECOSUD. Concession de distribution. Non-application des stipulations contractuelles. Indemnité de fin de concession. Biens de retour. Demande d'instruction contradictoire. Surfacturation de redevance TEP. Intervention (non admise). Expertise technique. Contre-expertise. Utilisation non conforme d'un bien de la concession. Privation de loyers. Prescription quinquennale. Jugement avant dire-droit du 14/12/2018. Condamnation du SECOSUD.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700454 du 12 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal administratif, après avoir joint les requêtes n° 1700454 et n° 1800064, avant de statuer sur les conclusions de la requête n° 1700454 de la société EDT-Engie tendant à la condamnation du Syndicat pour l’Electrification des Communes du Sud de Tahiti (SECOSUD) à lui verser la somme de 237 958 183 F CFP en indemnisation du préjudice résultant de la non-application des stipulations contractuelles de la concession de distribution d’énergie électrique du 30 décembre 1988 et sur les conclusions de la requête n° 1800064 du SECOSUD tendant à ce que la société EDT-Engie soit condamnée à lui verser la somme de 1 717 870 000 F CFP en indemnisation du préjudice résultant de la non application des stipulations contractuelles de la concession de distribution d’énergie électrique du 30 décembre 1988, d’une part, a rejeté les demandes de la société EDT-Engie et du SECOSUD relatives à l’indemnisation d’un préjudice résultant de l’exécution du contrat en ce qui concerne le fonds de renouvellement et l’actualisation de l’indemnité de fin de concession et, d’autre part, a ordonné une mesure d’instruction contradictoire concernant les conclusions des parties relatives à l’indemnisation d’un préjudice résultant de l’exécution du contrat en ce qui concerne la composition et la valeur des biens de retour, sur la valeur de la ligne Vaihiria-Taravao et sur le sort réservé au produit de la location d’une partie du bâtiment de l’ancienne centrale thermique de Taravao. I°) Dans l’instance n° 1700454 : Par une lettre enregistrée le 20 février 2019, la société transport d’énergie électrique en Polynésie (TEP), représentée par Me Dal Farra, déclare intervenir dans l’instance. Par des mémoires enregistrés les 18 mars 2019, 2 octobre 2019 et 3 octobre 2019, la société EDT-Engie conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens. Par des mémoires enregistrés le 8 août 2019, le Syndicat pour l’Electrification des Communes du Sud de Tahiti (SECOSUD) conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, porte ses demandes indemnitaires à la somme globale de 3 152 662 000 F CFP et demande de mettre à la charge de la société EDT-Engie la somme de 900 000 FCF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait en outre valoir que le préjudice qu’il a subi au titre de la surfacturation de la redevance TEP majorée pour financer la ligne Vaihiria- Taravao, en plus du prix contractuel de l’électricité incluant déjà initialement la redevance TEP comme imposé par l’article 13 du contrat de concession du 30 décembre 1988, s’élève à la somme de 2 386 000 000 F CFP. II°) Dans l’instance n° 1800064 : Par une lettre enregistrée le 20 février 2019, la société transport d’énergie électrique en Polynésie (TEP), représentée par Me Dal Farra, déclare intervenir dans l’instance. Par des mémoires enregistrés les 18 mars 2019, 2 octobre 2019 et 3 octobre 2019, la société EDT-Engie conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens. Par des mémoires enregistrés le 8 août 2019, le Syndicat pour l’Electrification des Communes du Sud de Tahiti (SECOSUD) conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, porte ses demandes indemnitaires à la somme globale de 3 152 662 000 F CFP et demande de mettre à la charge de la société EDT-Engie la somme de 900 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait en outre valoir que le préjudice qu’il a subi au titre de la surfacturation de la redevance TEP majorée pour financer la ligne Vaihiria- Taravao, en plus du prix contractuel de l’électricité incluant déjà initialement la redevance TEP comme imposé par l’article 13 du contrat de concession du 30 décembre 1988 s’élève à la somme de 2 386 000 000 F CFP. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2019 : - le rapport de M. Katz, premier conseiller ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Quinquis, représentant la société EDT- Engie, et celles de Me Usang, représentant le SECOSUD. Considérant ce qui suit : Sur l’intervention de la société transport d’énergie électrique en Polynésie (TEP) : Par une lettre enregistrée le 20 février 2019, la société transport d’énergie électrique en Polynésie (TEP) a déclaré intervenir dans l’instance n° 1700454 et dans l’instance n° 1800064. Toutefois, cette intervention n’est pas motivée. Par suite, elle n’est pas recevable. Sur le surplus des conclusions des parties : En ce qui concerne la composition et la valeur des biens de retour : 2. Le SECOSUD a confié à un cabinet d’expertise technique, la Speed, la mission d’inventorier le réseau de distribution électrique de la concession et d’en analyser l’état. Sur la base de cette étude, qui a conclu à l’absence d’état normal de service de poteaux, coffrets et de postes, le SECOSUD a diminué l’indemnité de fin de concession due à la société EDT-Engie d’un montant de 91 982 000 F CFP. 3. A la suite du jugement avant dire-droit du 14 décembre 2018, la société EDT-Engie a été en mesure de mener sa propre analyse quant à l’état des biens considérés comme n’étant pas dans un état normal de service par le cabinet Speed. Ainsi que le soutient la société EDT-Engie, l’étude réalisée par le cabinet Speed s’est fondée sur des considérations théoriques et abstraites, tandis que l’analyse effectuée par la société EDT- Engie a procédé par voie de sondage et s’est référée à des normes précises et référencées, notamment quant à la résistance des poteaux. Il résulte de l’instruction que, sur la base ses sondages effectués sur le terrain par la société EDT-Engie, seuls 2,5 % des poteaux déclarés par le SECOSUD comme ne présentant pas un état normal de service se sont révélés défectueux, ce qui représente un total de six poteaux. Il sera fait une juste appréciation du coût nécessaire à la remise en état de ces poteaux en l’évaluant à la somme de 2 800 000 F CFP. En ce qui concerne la ligne Vaihiria-Taravao : 4. Ainsi qu’il a été jugé au point 11 du jugement avant dire-droit du 14 décembre 2018, le SECOSUD ne peut se plaindre de l’absence de cette ligne électrique dans les biens de retour, ce qui ne constitue pas un préjudice indemnisable, dès lors qu’il n’entre plus dans ses compétences de construire et entretenir les réseaux de transport et qu’en outre il n’aura pas la charge du renouvellement et de l’entretien de cette ligne qui ne figure pas dans les biens de retour. Ce même jugement a renvoyé les parties à débattre sur les modalités de financement de ladite ligne et à produire tous éléments en ce sens, dans un délai de trois mois afin de déterminer si le coût de la construction de la ligne a été financé indirectement par les usagers, en contradiction avec le contrat et l’équilibre financier de ce contrat. Or, aucun des éléments produits par le SECOSUD, qui ne sont pas différents de ceux produits antérieurement au jugement avant dire-droit, ne permet de déterminer ce coût. La demande présentée au titre de l’indemnisation de la ligne Vaihiria-Taravao doit donc être rejetée. En ce qui concerne la location de l’ancienne centrale thermique de Taravao : 5. Ainsi qu’il a été jugé au point 12 du jugement avant dire-droit du 14 décembre 2018, l’utilisation non conforme d’un bien de la concession, réalisée sans l’autorisation du SECOSUD, peut avoir causé un préjudice au SECOSUD si la concession a été privée du fruit des loyers. Le même jugement a estimé qu’il appartenait à la société EDT-Engie de produire, dans un délai de trois mois, les éléments comptables permettant de justifier ses allégations quant à l’affectation du produit des loyers à la concession. Il résulte des pièces versées au dossier par la société EDT-Engie, notamment des extraits des pièces de comptabilité analytique jointes au mémoire enregistré le 18 mars 2019, que pour les années non atteintes par la prescription quinquennale, le produit des loyers du bâtiment de l’ancienne centrale thermique de Taravao a été reversé à la concession en totalité en 2013 et 2014, à hauteur de 91 % en 2012 et 2015, à hauteur de 93 % en 2016 et à hauteur de 92,4 % au début de l’année 2017. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le SECOSUD en raison de la privation de ces loyers en le fixant à la somme de 200 000 F CFP. 6. Il résulte ce qui précède que le SECOSUD est fondé à demander le versement par la société EDF-Engie de la somme de 3 000 000 F CFP. 7. Enfin, il résulte de l’instruction que sur l’indemnité de fin de concession, fixée à 903 406 963 F CFP, le SECOSUD a versé à la société EDT- Engie la somme de 665 448 780 F CFP et a retenu la somme de 237 958 183 F CFP. Toutefois, il résulte de ce qui a été jugé aux points 7 et 8 du jugement avant dire-droit du 14 décembre 2018 que le SECOSUD n’était fondé qu’à retenir la somme de 37 151 000 F, la société EDT-Engie ne pouvant obtenir indemnisation de cette somme correspondant au montant qu’elle a déboursé sur ses fonds propres pour le renouvellement des ouvrages. Par conséquent, la société EDT-Engie est fondée à demander le versement de la somme de 200 807 183 F CFP de la part du SECOSUD. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le SECOSUD doit être condamné à verser à la société EDT-Engie la somme de 197 807 183 F CFP. En outre, la société EDT-Engie a droit au paiement des intérêts moratoires contractuels sur cette somme à compter du 1er septembre 2017. Sur les conclusions des parties présentées au titre des frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’intervention de la société transport d’énergie électrique en Polynésie (TEP) n’est pas admise. Article 2 : Le Syndicat pour l’Electrification des Communes du Sud de Tahiti (SECOSUD) est condamné à verser à la société EDT-Engie la somme de 197 807 183 F CFP, augmentée des intérêts moratoires contractuels sur cette somme à compter du 1er septembre 2017. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société EDT-Engie, au Syndicat pour l’Electrification des Communes du Sud de Tahiti et à la société transport d’énergie électrique en Polynésie. Délibéré après l’audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 12 décembre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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