Tribunal administratif•N° 1900138 Jurisprudence clé
Tribunal administratif du 12 décembre 2019 n° 1900138
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
12/12/2019
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - RecouvrementIndemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Mots-clés
Groupement d'intervention de la Polynésie française. naufrage. responsabilité. indemnisation. comptabilité publique. titre de recette. opposition. juridiction administrative non compétente pour connaitre des moyens relatifs à la régularité du titre (recouvrement amiable). action récursoire de l'administration contre un de ses agents. prescription de droit commun (trentenaire). faute de service. responsabilité des fonctionnaires (absence).
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900138 du 12 décembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 avril et le 4 octobre 2019, M. P., représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 1900 émis à son encontre le 7 août 2018 ;
2°) d’annuler l’état liquidatif n° 3644/VP/DBF du 2 juillet 2018 ;
3°) d’annuler l’avis à tiers détenteur n° 2018/7376 du 28 novembre 2018 ;
4°) d’annuler « en tant que de besoin » les titres de recettes n° 1929 et n° 1962 émis à son encontre le 26 septembre 2012 et le 20 septembre 2013 ;
5°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est bien compétente pour connaître des conclusions dirigées contre l’avis à tiers détenteur ;
- son recours est recevable, dès lors qu’il a été formé dans le délai du recours contentieux et que le titre de recette n° 1900 émis à son encontre le 7 août 2018 est le seul acte qui lui a été notifié par courrier « vers fin février 2019 » ; les autres actes attaqués ne lui ont jamais été notifiés ;
- les actes contestés sont illégaux dès lors qu’ils ne s’appuient sur aucune décision de justice définitive prévoyant à ce jour une condamnation personnelle de l’intéressé ; aucune décision de justice ne prévoit qu’il serait personnellement redevable de la somme de 25 466 540 F CFP envers l’administration ; le titre de recette émis le 7 août 2018 ne repose ainsi sur aucun fondement légal ;
- le titre de recette émis à son encontre le 7 août 2018 ne comporte pas les bases et éléments de calcul des sommes mises à sa charge ; il n’indique pas la nature de la créance ;
- le titre de recette émis le 7 août 2018 ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- la créance objet du titre de recette émis le 7 août 2018 est prescrite ;
- l’administration n’a nullement démontré, préalablement à l’émission du titre de recette du 7 août 2018, que M. Boosie et M. P. ont, chacun en ce qui le concerne, commis une faute personnelle détachable du service ;
- il ne peut être condamné à rembourser une somme supérieure à celle correspondant à sa part de responsabilité ;
- l’administration ne pouvait légalement lui notifier un titre de recette pour le rendre solidairement redevable avec M. Boosie de la somme de 25 466 540 F CFP ;
- l’avis à tiers détenteur a été émis sans recherche d’une voie de recouvrement amiable, en méconnaissance de l’article 87 de la délibération du 23 novembre 1995 ;
- le montant de l’indemnisation qui a été prise en charge par la Polynésie française repose sur une décision de la juridiction judiciaire qui ne lui est pas opposable.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2109, la Polynésie française, à titre principal, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande au tribunal d’opérer un partage de responsabilité.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre l’avis à tiers détenteur ;
- les conclusions dirigées contre l’état liquidatif ne sont pas recevables, cet état constituant un simple acte préparatoire ;
- les conclusions dirigées contre le titre de recette émis le 7 août 2018 sont tardives, dès lors qu’elles ont été présentées au-delà du délai du recours contentieux de deux mois ;
- les conclusions dirigées contre l’avis à tiers détenteurs sont tardives, dès lors qu’elles ont été présentées au-delà du délai du recours contentieux de deux mois ;
- sur le fond, aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal considère que la faute personnelle commise par le requérant n’est pas à l’origine exclusive du naufrage, il devra opérer un partage de responsabilité.
Par une ordonnance du 13 septembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2019.
Vu les actes attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et de ses établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2019 :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 septembre 2003, le navire Tahiti Nui IV, appartenant à la flottille administrative dépendant du Groupement d’intervention de la Polynésie française (GIP), a fait naufrage au large de Rimatara en causant la mort de sept personnes. Par un arrêt du 22 avril 2010, la cour d’appel de Papeete a reconnu M. P., chef du GIP, et M. Boosie, responsable de la sécurité de la flottille administrative, coupables d’homicides involontaires par des violations manifestement délibérées d’obligations de sécurité ou de prudence. La commission d’indemnisation des victimes instituée par l’article 706-4 du code de procédure pénale a fixé la réparation due à certaines des victimes à la somme globale de 25 466 540 F CFP, et a mis cette somme à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Ce dernier, subrogé dans les droits des victimes en vertu de l’article 706-11 du même code, a demandé à la Polynésie française de lui verser la somme précitée en sa qualité d’employeur de M. P. et de M. Boosie. L’administration ayant gardé le silence sur cette demande, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française qui, par jugement n° 1200110 du 11 septembre 2012 devenu définitif, a condamné la Polynésie française à lui verser la somme de 25 466 540 F CFP. Par ce même jugement, le tribunal a rejeté l’appel en garantie qu’avait formé la Polynésie française à l’encontre de M. P. et M. Boosie au motif que l’administration disposait du pouvoir d’émettre un titre de recette à l’encontre de ces personnes à l’effet de réclamer les sommes qui seraient dues par un de ses fonctionnaires à raison d’une faute personnelle.
2. La Polynésie française, après s’être acquittée du paiement de la somme 25 466 540 F CFP, a émis le 26 septembre 2012 un premier titre de recette pour avoir paiement auprès de M. Boosie et de M. P., solidairement, de cette même somme, lequel titre a toutefois été retiré par l’administration le 31 décembre 2012. La Polynésie française a émis un deuxième titre de recette le 20 septembre 2013 pour avoir paiement auprès de M. Boosie et de M. P., solidairement, de la somme de 25 466 540 F CFP. Par jugement n° 1600597 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif a annulé ce deuxième titre de recette à la demande de M. Boosie et déchargé ce dernier de l’obligation de payer la somme de 25 466 540 F CFP, faute pour le titre de recette litigieux d’indiquer de manière suffisante les bases et les éléments de calcul de la créance.
3. Le 7 août 2018, la Polynésie française a émis à l’encontre de M. P. et M. Boosie un troisième titre de recette pour avoir paiement de la somme de 25 466 540 F CFP au titre d’une action récursoire contre ces agents, pris solidairement. Par sa requête, M. P. forme opposition à ce titre de recette et demande, en outre, l’annulation de l’état liquidatif n° 3644/VP/DBF du 2 juillet 2018, de l’avis à tiers détenteur n° 2018/7376 du 28 novembre 2018 et, « en tant que de besoin » des titres de recettes n° 1929 et n° 1962 émis respectivement le 26 septembre 2012 et le 20 septembre 2013.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
4. Aux termes de l’article 87 de la délibération n° 95-205 de l’assemblée territoriale de la Polynésie française du 23 novembre 1995 : « Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d’un titre ayant force exécutoire. Sauf exception tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d’une tentative de recouvrement amiable ».
5. M. P. soutient que l’avis à tiers détenteur n° 2018/7376 du 28 novembre 2018 a été émis sans qu’il ait été au préalable procédé à une tentative de recouvrement amiable. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de ce moyen, qui se rattache à la régularité en la forme de l’acte de poursuites que constitue l’avis à tiers détenteur. Par conséquent, les conclusions dirigées contre cet avis à tiers détenteur doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les titres de recettes n° 1929 et n° 1962 émis le 26 septembre 2012 et le 20 septembre 2013 :
6. M. P. demande l’annulation « en tant que de besoin » des titres de recettes n° 1929 et n° 1962 émis respectivement le 26 septembre 2012 et le 20 septembre 2013. Il résulte toutefois de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 2 et ainsi que M. P. le reconnaît lui-même dans ses écritures, que le premier de ces actes a été retiré le 31 décembre 2012 et que le second a été annulé par jugement du 12 décembre 2017, soit avant même l’introduction de la requête. Par conséquent, les conclusions susvisées sont irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’état liquidatif n° 3644/VP/DBF du 2 juillet 2018 :
7. Ainsi que le soutient la Polynésie française en défense, l’état liquidatif n° 3644/VP/DBF du 2 juillet 2018 constitue un simple acte préparatoire et n’emporte, par lui-même, aucune conséquence sur la situation du requérant. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet état sont irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le titre de recette n° 1900 émis le 7 août 2018 :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (….) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
9. Il résulte des mentions portées sur le titre de recette émis le 7 août 2018 que si elles indiquaient que « tout recours portant sur le bien- fondé du présent titre doit être formé dans les conditions et délais prévus par les articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative », elles étaient néanmoins incomplètes au regard des dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, faute notamment de préciser si le recours pouvait être porté devant la juridiction administrative ou une juridiction spécialisée. Le délai de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du même code n’est ainsi pas opposable à M. P.. Par suite, ses conclusions dirigées contre le titre de recette émis le 7 août 2018, présentées au tribunal le 16 avril 2019, ne sont pas tardives.
Sur le moyen tiré de ce que le titre de recette délivré à l’encontre de M. P. ne comporterait pas les éléments prescrits par l’article 84 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 :
10. Aux termes de l’article 84 de la délibération n°95-205 AT du 23 novembre 1995 : « (…) A l’exception des créances résultant de contrats notariés ou de jugements exécutoires, l’ensemble des recettes de la Polynésie française et de ses établissements publics s’exécutent par l’émission de titres exécutoires.(…) Les titres exécutoires doivent comporter les éléments suivants : (…) la nature de la créance ; la référence au texte ou au fait générateur sur lesquels est fondée l’existence de la créance ; les bases de la liquidation de la créance ; (…) les délais et voies de recours dont le contribuable dispose pour contester le titre ; (…) »
11. Il résulte de l’instruction que le titre de recette litigieux mentionne « Action récursoire de la Polynésie française à l’encontre de MM. P. Léonard et Boosie Joseph. Etat liquidatif n° 3644/VP/DBF du 2 juillet 2018. (…) Jugement du TAPF n° 1200110 du 11 septembre 2012. Jugement du TPI correctionnel n° 03006465 du 06/01/2009 (…) ». Or, M. P. ne conteste pas sérieusement que le titre de recette attaqué lui a été notifié accompagné de l’état liquidatif auquel ce titre fait référence, lequel état indiquait la nature de la créance, la référence du fait générateur sur lequel est fondée l’existence de la créance et les bases de la liquidation de la créance. Il n’est pas non plus sérieusement contesté que M. P. avait bien reçu notification des jugements rendus dans les instances n° 1200110, devant le tribunal administratif de la Polynésie française, et n° 03006465, devant le tribunal correctionnel, auxquelles il était partie. En outre, le titre exécutoire litigieux, mettant en œuvre une action récursoire de l’administration à l’encontre de ses agents, n’avait ni à faire référence à une décision de justice condamnant M. P. à payer la somme de 25 466 540 F CFP à la Polynésie française, ni même à être précédé d’une telle décision, le titre litigieux ayant précisément pour objet de constituer l’intéressé débiteur de ladite somme. Enfin, la seule circonstance que le titre de recette litigieux n’a pas, ainsi qu’il a été dit au point 9, mentionné de manière complète les voies et délais de recours est, par elle-même, sans incidence sur sa régularité.
Sur la prescription de la créance :
12. Si M. P. soutient que la créance objet du titre de recette émis le 7 août 2018 est prescrite par application de « la déchéance quadriennale », sans d’ailleurs préciser le texte sur lequel il fonde ses prétentions, l’action récursoire de la Polynésie française relève de la prescription de droit commun, qui est de trente ans. Par suite, l’exception de prescription de la créance doit être écartée.
Sur la responsabilité :
13. Si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi quand le préjudice qu’ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles, détachables de l’exercice de leurs fonctions.
14. Il résulte de l’instruction que le naufrage du navire Tahiti Nui IV trouve sa cause dans plusieurs manquements imputables à M. P., en ses fonctions de chef du GIP, et à M. Boosie, en tant que responsable de la sécurité de la flottille administrative. Ces manquements ont consisté en une absence de calcul de la stabilité lors du chargement du navire spécialement important à la date de la traversée tragique, une absence de rapport de mer et de signalement d’un accident survenu le 11 mai 2001, alors que le navire sortait d’un important carénage, deux reports du passage en cale sèche du navire, en avril et août 2003, alors que ces carénages étaient prévus dès février 2003, ces reports ayant été décidés afin de ne pas ralentir l’exploitation déjà intensive du navire, une absence de vérification de l’étanchéité des ballasts et un défaut de remplacement de la tuyauterie du circuit d’assèchement.
15. Toutefois, les deux agents de la Polynésie française impliqués dans l’affaire ne peuvent être responsables envers la Polynésie française que des fautes qu’ils ont personnellement commises et leur part de responsabilité ne peut être appréciée qu’au regard de la gravité des fautes imputables à chacun d’eux. Or, les manquements imputables à M. P., qui n’avait pas l’intention de provoquer le naufrage survenu le 2 septembre 2003, ont été réalisés pendant l’exécution du service, avec les moyens du service et n’ont pas revêtu une gravité telle qu’ils puissent être regardés comme des fautes personnelles détachables de l’exercice des fonctions. Par suite, M. P. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le titre de recette litigieux, il a été constitué débiteur solidairement avec M. Boosie de la somme de 25 466 540 F CFP. Il en résulte qu’il est fondé à demander l’annulation de ce titre de recette, ainsi que la décharge de l’obligation de payer ladite somme.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre des frais exposés par M. P. et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le titre de recette n° 1900 émis le 7 août 2018 est annulé en tant qu’il met à la charge solidaire de M. P. la somme de 25 466 540 F CFP.
Article 2 : M. P. est déchargé de l’obligation de payer la somme de 25 466 540 F CFP.
Article 3 : La Polynésie française versera à M. P. la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et le surplus des conclusions de la Polynésie française sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. P., à la Polynésie française et à la Paierie de la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,
Lu en audience publique le 12 décembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier
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