Tribunal administratif•N° 1600444
Tribunal administratif du 14 février 2017 n° 1600444
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
14/02/2017
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600444 du 14 février 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2016, et un mémoire enregistré le 29 décembre 2016, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. Paul Y. et demande au tribunal : 1) de le condamner à l’amende prévue à cet effet ; 2) de le condamner à la réparation du dommage causé au domaine public, en enlevant les installations irrégulièrement implantées, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et, passé ce délai, l’autoriser à y procéder d’office aux frais du contrevenant ; 3) de le condamner au versement de la somme de 20 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’implantation d’installations et la réalisation de travaux de forage en eaux souterraines sur le domaine public fluvial, mentionnées au procès-verbal du 29 mars 2016, constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 ; que la circonstance que le procès-verbal fasse état à tort de la présence du contrevenant est inopérante, de même que la mention de la date de constatation des faits et de celle de la rédaction du procès-verbal ; que le procès-verbal a été dressé par un agent assermenté ; que les installations ont été observées de l’extérieur de la propriété de M. Y. et qu’il n’a nullement été soutenu que ces installations étaient situées sur le domaine public routier, même s’il existe une emprise routière ; que la lettre du 26 mars 2009 ne peut être regardée comme une autorisation implicite accordée à M. Y., d’autant que celui-ci n’a pas fourni les pièces justificatives exigées et que seul le conseil des ministres peut donner une telle autorisation ; que le secrétaire général du gouvernement était habilité à signer la lettre de notification du 14 avril 2016 ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 774-2 du code de justice administrative et de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, dès lors que le délai de 10 jours prévu par les premières n’est pas prescrit à peine de nullité et qu’en l’espèce la notification moins d’un mois après la constatation des faits ne constitue pas un délai excessif de nature à porter atteinte aux droits de la défense ; qu’aucune prescription ne trouve à s’appliquer en l’espèce, le point de départ du délai étant la date d’établissement du procès-verbal et les services n’ayant nullement constaté les travaux en 2009 ; que la Polynésie française n’a jamais manifesté sa volonté de ne pas poursuivre le contrevenant et que l’activité de M. Y. ne répond à aucune nécessité d’ordre public, alors que la protection du domaine public est un impératif d’ordre constitutionnel ; que les considérations relatives au caractère discriminatoire des poursuites sont inopérantes et infondées ; qu’il a été répondu aux considérations relatives à la violation du droit de propriété dans la réponse à la question prioritaire de constitutionnalité.
Par des mémoires enregistrés le 15 septembre 2016 et le 16 janvier 2017, présentés par Me Marchand, avocat, M. Paul Y. conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’agent assermenté n’a pas rencontré le propriétaire du terrain, alors que le procès-verbal fait état de sa présence ; que la date du procès-verbal n’est pas certaine ; que l’assermentation de l’agent n’est pas justifiée ; que la visite domiciliaire qui a été effectuée caractérise une violation du droit de propriété ; que la photographie du procès-verbal laisse croire à tort que la grille et les constructions viennent empiéter sur le domaine public routier, qui est mentionné à tort ; qu’un avis favorable implicite avait été émis sur les travaux de forage en raison du silence gardé sur sa demande ; que le secrétaire général du gouvernement ne disposait d’aucune délégation pour signer la contravention de grande voirie ; que le délai de 10 jours prévu par l’article 774-2 du code de justice administrative n’a pas été respecté et que les stipulations de l’article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été respectées ; qu’en application de l’article 9 du code de procédure pénale, la condamnation est prescrite ; que son activité économique a été méconnue, alors que des entreprises locales pompent de l’eau sans faire l’objet de poursuites ; que les conditions prévues pour caractériser une contravention de grande voirie ne sont pas réunies, dès lors que les eaux souterraines en cause n’appartiennent pas au domaine public.
Par ordonnance du 27 octobre 2016, le président du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Y. relative à l’article 47 de la loi organique statutaire.
Le mémoire présenté par la Polynésie française, enregistré le 2 février 2017, n’a pas été communiqué.
Vu le procès-verbal n° 387/ Moor dressé le 29 mars 2016 et sa notification.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code pénal ; - le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française et celles de Me Marchand, représentant M. Y..
1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. Paul Y., à qui il est reproché d’avoir effectué sans autorisation des travaux sur le domaine public fluvial ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française : « Le domaine de la Polynésie française comprend …l’ensemble des cours d’eau, lacs, eaux souterraines et sources. » ; qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 de l’assemblée de Polynésie française portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : (…) le domaine public fluvial qui se compose de l’ensemble des cours d’eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources (…)» ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable, délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous …» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : «Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte» ; qu’enfin, en vertu de l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ;
En ce qui concerne l’action publique :
3. Considérant en premier lieu que M. Y. conteste avoir rencontré l’agent signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie, alors que celui-ci indique qu’il avait été « accompagné » de l’intéressé lors de sa visite sur les lieux, le 21 mars 2016 ; que cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d’établissement de ce procès-verbal, dès lors notamment qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que les constatations d’un procès-verbal de grande voirie soient établies de manière contradictoire ; 4. Considérant en second lieu que les circonstances qu’à la première page du procès-verbal soit mentionnée à tort, à la suite d’une erreur de plume du rédacteur, la date du 21 mars 2015, alors que les constatations ont eu lieu le 21 mars 2016, et que ledit procès-verbal ait été effectivement établi quelques jours plus tard, soit le 29 mars 2016, ne sont pas de nature en l’espèce à caractériser une quelconque irrégularité, et en particulier une violation d’une « formalité substantielle », ainsi que l’indique M. Y. dans ses écritures ; 5. Considérant en troisième lieu que par arrêté du 12 décembre 2007, publié au journal officiel de la Polynésie française le 20 décembre 2007, M. Joinville Tefaatau, agent de la direction de l’équipement affecté à la subdivision de Moorea, dont le procès-verbal mentionne expressément qu’il est « en charge du contrôle des extractions et de la conservation du domaine public » et « dûment assermenté », a été commissionné par le président de la Polynésie française « aux fins de constater les infractions à la règlementation sur le domaine public routier, maritime et fluvial, et à la réglementation des extractions de matériaux en Polynésie française » ; que l’intéressé a prêté serment le 23 janvier 2008 ; qu’ainsi le moyen tiré du défaut d’assermentation du signataire du procès-verbal manque en fait ; 6. Considérant en quatrième lieu qu’aucun élément versé au dossier ne permet d’établir qu’en procédant à ses constatations, l’agent assermenté aurait méconnu ses obligations, notamment en prenant le cliché photographique joint au procès-verbal ; que si M. Y. évoque une « visite domiciliaire » qui aurait ainsi été effectuée en violation du droit de propriété, il ne l’établit pas, en tout état de cause ; qu’en outre, le plan joint au procès-verbal permet simplement de situer la parcelle litigieuse, implantée non loin d’une emprise routière, mais non sur le domaine public routier, comme l’affirme curieusement M. Y. ; 7. Considérant en cinquième lieu qu’il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des photographies fournies par M. Y., qui confirment les constatations du procès-verbal, que l’intéressé a implanté sur la parcelle dont il est propriétaire à Pihaena, PK 11 ouest, côté montagne, à Moorea, section de Paopao, des installations de forage d’eaux souterraines ; qu’il résulte des dispositions précitées, tant de la loi organique statutaire que de la délibération portant composition et administration du domaine public en Polynésie française, que les eaux souterraines font partie du domaine public fluvial de la Polynésie française ; que si M. Y. fait valoir que par lettre en date du 26 mars 2009, il a sollicité du maire de la commune de Moorea-Maiao une autorisation de procéder à des forages afin d’alimenter sa plantation d’arbres fruitiers, il est constant que seule la Polynésie française est compétente pour délivrer une telle autorisation ; que M. Y. ne saurait en conséquence sérieusement soutenir être titulaire d’une « autorisation implicite », alors au surplus qu’il ne conteste pas ne pas avoir donné suite à la demande de production de pièces complémentaires indispensables à l’instruction de son dossier, qui lui a été adressée par courrier du 5 mai 2009 par la direction de l’équipement et qu’en tout état de cause le silence gardé par le service sur ladite demande ne valait pas autorisation mais refus tacite ; qu’ainsi l’atteinte au domaine public fluvial de la Polynésie française est en l’espèce caractérisée, sans que M. Y. puisse utilement faire valoir ni les nécessités qui s’attachent à la poursuite de son activité, ni le traitement différencié dont il ferait l’objet par rapport à d’autres entreprises locales qui auraient obtenu des autorisations de pompage des eaux souterraines, ni l’atteinte à son droit de propriété ; que dans ces conditions, il y a lieu d’infliger au contrevenant une amende d’un montant de 150.000 F CFP ; 8. Considérant en sixième lieu que la notification du procès- verbal à M. Y. est signée de Melle Vaitiare Fagu, secrétaire général adjoint du gouvernement ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que par arrêté n° 686 PR du 19 septembre 2014, publié au journal officiel de la Polynésie française le même jour, le président de la Polynésie française a donné à l’intéressée délégation de signature, notamment pour « les actes de poursuites et de procédure et les mémoires en matière de contraventions de grande voirie » ; qu’ainsi M. Y. n’est pas fondé à soutenir que la notification du procès-verbal aurait été effectuée par une autorité incompétente ; 9. Considérant en septième lieu qu’aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. (…) / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite (…) » ; que le procès-verbal dressé le 29 mars 2016, à la suite des constations effectuées le 21 mars 2016, a été notifié à M. Y. le 14 avril 2016 ; que, si la notification a ainsi été faite après l’expiration du délai de dix jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité ; que ce délai de notification ne porte pas, par lui-même, atteinte aux droits de la défense ; qu’ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions précitées, ainsi que de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
10. Considérant en huitième et dernier lieu qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure pénale : « En matière de contraventions, la prescription de l’action publique est d’une année révolue ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 7.» ; que ledit article 7 du même code dispose : «En matière de crime et sous réserve des dispositions de l’article 213-5 du code pénal, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. / S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d’instruction ou de poursuite et que peuvent seules être regardées comme actes d’instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions, et les mesures d’instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l’infraction, d’en connaître ou d’en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l’exercice par l’autorité compétente de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation ; 11. Considérant que si M. Y. fait valoir que l’administration disposait depuis plusieurs années des éléments nécessaires pour poursuivre l’infraction, et invoque en particulier les travaux qu’il a effectués en 2009, aucun acte d’instruction ou de poursuite n’est établi antérieurement à la présente procédure ; que, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 4., les constations ont été effectuées le 21 mars 2016, moins d’une année s’est écoulée entre cette première date, et celle de la saisine du tribunal, le 30 août 2016, M. Y. ne saurait se prévaloir d’aucune prescription de l’action publique ;
En ce qui concerne l’action domaniale :
12. Considérant qu’il n’est pas établi qu’à la date du présent jugement le contrevenant ait régularisé la situation ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. Y., pour autant qu’il n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public fluvial, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et, à défaut de remise en état passé ce délai, d’autoriser la Polynésie française à y procéder d’office aux frais de l’intéressé ;
Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les éléments produits par la Polynésie française ne permettent pas d’établir précisément le montant des frais exposés dans le cadre de la présente procédure, et notamment celui des frais de notification du procès-verbal et de signification du jugement dont elle fait état dans ses écritures ; que par suite sa demande tendant à ce que le contrevenant soit condamné à lui verser la somme de 20.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : M. Paul Y. est condamné à payer à la Polynésie française une amende de 150 000 FCFP.
Article 2 : M. Y. est condamné, pour autant qu’il n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public fluvial, en enlevant les installations irrégulièrement implantées, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. L’administration est autorisée à défaut d’exécution du jugement au terme de ce délai, à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. Paul Y. dans les conditions prévues à l'article L.774- 6 du code de justice administrative.
Lu en audience publique le quatorze février deux mille dix sept.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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