Tribunal administratif•N° 1900287
Tribunal administratif du 24 octobre 2019 n° 1900287
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
24/10/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900287 du 24 octobre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2019 , Mme Béatrice M. doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a arrêté à la somme de 39.022 euros , soit 4.645.476 F CFP, le montant de l’indemnisation à lui verser en qualité d’ayant-droit de Mme T., et de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité supérieure.
Elle fait valoir que le montant de l’indemnisation arrêtée est insuffisant.
Par lettre en date du 16 août 2019 , Mme M. a été invitée à régulariser sa requête.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2019, le CIVEN conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été présentée par un avocat ; qu’elle n’est pas fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des essais nucléaires français, ensemble le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R.431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent (…) », sauf dans les matières énumérées à l’article R. 431-3 du code de justice administrative. L’article R 612-1 de ce code dispose : « Lorsque les conclusions sont entachées d’une irrégularité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours… » .
2. La requête de Mme M. , qui tend à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite du décès de sa mère, Mme Rina T. , du fait de l’exposition de cette dernière à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, n’était ni présentée ni signée par l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Cette requête ne figure pas parmi les exceptions prévues à l’article R. 431-3 du même code. En application de l’article R. 612-1 dudit code, Mme M. a été invitée, par lettre en date du 16 août 2019, dont elle a pris connaissance au plus tard le 28 août 2019, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en la faisant présenter et signer par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. A l'expiration du délai précité, la requérante n’a pas régularisé sa demande. En effet, la lettre, enregistrée le 11 septembre 2019 au greffe du tribunal, par laquelle Me Tefan se borne à indiquer qu’il se constitue dans ce dossier dans les intérêts de la requérante ne peut valoir, en l’absence de production d’une requête signée, régularisation. Dès lors ladite requête est manifestement irrecevable. Cette irrecevabilité n’étant plus susceptible d’être couverte en cours d’instance, ainsi que l’a au demeurant soulevé le CIVEN dans ses écritures en défense, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme M..
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Béatrice M. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M. et au CIVEN.
Fait à Papeete, le vingt-quatre octobre deux mille dix- neuf.
Le président,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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