Tribunal administratif•N° 1900142
Tribunal administratif du 29 octobre 2019 n° 1900142
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
29/10/2019
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900142 du 29 octobre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 septembre 2019, présentés par Me Quinquis, M. Didier C. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d’annuler l’appréciation formulée le 28 février 2019 sur sa manière de servir, ainsi que celle réalisée à l’occasion du « rendez-vous de carrière » 2017-2018 ;
- d’enjoindre à l’administration de procéder, sous astreinte de 50.000 F CFP par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à une nouvelle évaluation ; - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est recevable, et conforme aux règles fixées par l’article 20- 7 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- l’appréciation n’est assortie d’aucun compte-rendu ni d’aucune motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à sa manière de servir et compte tenu de ses précédentes évaluations ;
- elle fait directement suite à la tension qui l’a opposé au chef d’établissement et est ainsi entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête ne répond pas aux prescriptions de l’article R.411-1 du code de justice administrative ;
- l’appréciation de la manière de servir réalisée à l’occasion du « rendez- vous de carrière » ne fait pas grief ;
- le moyen tiré de l’irrégularité de l’appréciation finale du 28 février 2019 ne peut être accueilli, dès lors que cette décision n’avait pas à être motivée et qu’il a été répondu favorablement à la demande du requérant ;
- l’appréciation finale n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - le détournement de pouvoir n’est pas établi.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20-3 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 : « Le professeur de lycée professionnel bénéficie de trois rendez- vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle de l’intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l’année scolaire en cours : .. 3°Pour le troisième rendez-vous, le professeur de lycée professionnel est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale ». En application de ces dispositions, M. Didier C., professeur de lycée professionnel dans la spécialité « peinture-revêtements », classé au 9e échelon de son grade, mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française depuis le 12 août 2015 et affecté au lycée de Taravao, a bénéficié les 25 et 26 mars 2018 d’un rendez-vous de carrière. Le 29 mai 2018, il a pris connaissance de l’appréciation générale des évaluateurs, à savoir l’inspecteur et le chef d’établissement. Le 29 août 2018, le vice- recteur de la Polynésie française a formulé son appréciation finale sur la valeur professionnelle de M. C., soit la mention « A consolider ». Le 13 octobre 2018, ce dernier a formé un recours gracieux en vue de la révision de cette appréciation. Le 4 décembre 2018, il a saisi la CAP d’une demande de révision, qui a été examinée le 30 janvier 2019. Le 28 février 2019, le vice-recteur a formulé une nouvelle appréciation sur la valeur professionnelle de M. C., soit la mention « Satisfaisant ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article 20-4 du décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 : « Le rendez-vous de carrière comprend :1° Une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection et un entretien avec le chef de l'établissement dans lequel il est affecté pour les professeurs de lycée professionnel affectés mentionnés au 1° du I de l'article 20-2 ;2° Un entretien avec l'autorité auprès de laquelle l'enseignant exerce ses fonctions pour les professeurs de lycée professionnel mentionnés au 2° du I de l'article 20-2 ainsi que ceux mentionnés au II de l'article 20-2 et exerçant une fonction d'enseignement;3° Un entretien avec le supérieur hiérarchique direct de l'enseignant pour les professeurs de lycée professionnel mentionnés au 3° du I de l'article 20-2 ainsi que ceux mentionnés au II de l'article 20-2 et n'exerçant pas une fonction d'enseignement. »Aux termes de l’article 20-5 du même texte : « Le rendez- vous de carrière donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu. L’appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte- rendu est arrêtée par l’autorité compétente ». L’arrêté du 5 mai 2017 du ministre chargé de l’éducation nationale définit les modalités de mise en œuvre de l’évaluation professionnelle des professeurs de lycée professionnel, et en particulier les modalités d’élaboration et de communication du compte-rendu, conformément à l’article 20-6 du décret n°92- 1189.
3. En premier lieu, M. C., qui n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire, fait valoir que l’appréciation formulée le 28 février 2019 n’est assortie d’aucun compte-rendu et d’aucune motivation, si bien qu’il ne serait pas en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles sa manière de servir serait simplement « satisfaisante ». Toutefois, l’arrêté du 5 mai 2017 n’impose pas qu’un compte-rendu soit joint à l’appréciation finale de la valeur professionnelle, ni que celle-ci soit motivée, et il ressort des pièces versées au dossier que le « rendez- vous de carrière » a donné lieu à l’établissement d’un compte-rendu détaillé et que les appréciations générales formulées par les évaluateurs sont suffisamment claires.
4. En deuxième lieu, M. C. se prévaut de précédentes évaluations professionnelles, réalisées en 2011-2012 dans l’académie de la Guyane, et en 2014-2015, dans celle de Polynésie française, et fait état de plusieurs éléments traduisant selon lui un fort investissement professionnel, à savoir les diplômes universitaires obtenus en 2015, 2017, et 2018, la participation à des programmes et travaux de recherches, ainsi que la mission de tutorat qui lui a été confiée en 2016 par le vice-rectorat. Toutefois ces éléments ne suffisent pas à établir que l’appréciation finale de sa valeur professionnelle, soit la mention « Satisfaisant », qui est cohérente avec les rubriques figurant dans le compte-rendu du « rendez- vous de carrière », comportant un total de onze rubriques, dont cinq pour lesquelles l’intéressé a obtenu la mention « A consolider » et six pour lesquelles la mention « Satisfaisant » lui a été attribuée, et avec les appréciations littérales des évaluateurs, serait entachée d’une erreur manifeste.
5. En troisième et dernier lieu, M. C. soutient que l’appréciation contestée fait suite à une remarque désobligeante dont il a fait l’objet le 13 février 2018 de la part du chef d’établissement, et à la réaction de ce dernier au message électronique qu’il lui a lui-même adressé le 15 février 2018 pour lui faire part de son mécontentement et « de son refus de subir des humiliations en public et devant les élèves ». Il en déduit que l’appréciation litigieuse traduirait la volonté de son supérieur hiérarchique de lui nuire. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir le détournement de pouvoir ainsi allégué.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par le défendeur, M. C. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions litigieuses. Par voie de conséquence, dès lors que le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser au requérant une quelconque somme au titre des frais exposés par lui à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Didier C. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C. et au haut-commissaire de la République en la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 29 octobre 2019.
Le président, La greffière,
J.-Y. Tallec D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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