Tribunal administratif1900246

Tribunal administratif du 29 octobre 2019 n° 1900246

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction partielle

Date de la décision

29/10/2019

Type

Décision

Procédure

Satisfaction partielle

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900246 du 29 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2019, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. Wilfrid F. et demande au tribunal de le condamner à l’amende prévue à cet effet, à la réparation du dommage causé au domaine public par le versement de la somme de 699.804 F CFP, au versement de la somme de 37.006 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal ainsi qu’à celle de 30.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Elle soutient que M. F. a édifié sans autorisation une « maison de greffe » et un ponton, dans le lagon de l’île de Manihi, ce qui est constitutif d’une contravention de grande voirie réprimée par la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 et l’article LP.37 de la « loi du pays » n°2017-16 du 18 juillet 2017 ; que les frais d’établissement de remise en état des lieux s’élèvent à 699.804 F CFP, que les frais du procès-verbal représentent 37.006 F CFP et qu’il y a lieu de lui accorder 30.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. Vu le procès-verbal n° 5196/VP/DRMM dressé le 25 septembre 2018 et sa notification. Par un mémoire enregistré le 8 août 2019, M. F. demande que sa construction soit régularisée, dès lors notamment que son dossier de permis de construire est en cours d’instruction. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - la « loi du pays » n°2017-16 du 18 juillet 2017 réglementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - l’arrêté n°1259/CM du 31 juillet 2017 modifié relatif aux conditions d’exercice des activités de producteur d’huîtres perlières ou de producteur de produits perliers en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. Wilfrid F., à qui il est reproché d’avoir implanté sans autorisation des installations destinées à la perliculture sur le domaine public maritime. En ce qui concerne l’action publique : 2. D’une part, aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004- 34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) » . Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» . L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et que l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. 3. D’autre part, aux termes de l’article LP. 37 de la « loi du pays » n°2017-16 du 18 juillet 2017 réglementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française : « L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à des fins d'exploitation perlicole est accordée dans le but de se livrer à des activités de producteur d'huîtres perlières et/ou de producteur de produits perliers, dans le cadre d'une demande initiale, d'une réduction ou extension d'une autorisation existante, d'un renouvellement, d'un transfert de lieu, d'une cession ou encore pour la construction d'une maison destinée à la greffe perlière d'un producteur de produits perliers en activité. Toute occupation sans titre d'une dépendance du domaine public est susceptible de donner lieu à l'établissement d'une contravention de grande voirie tel que prévu à l'article 27 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française. » 4. M. Wilfrid F., qui exerce une activité d’exploitation perlicole à Manihi (archipel des Tuamotu) est titulaire depuis plusieurs années d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime, qui lui a été délivrée en dernier lieu par arrêté n°010438/MPF du 17 octobre 2017, lui permettant d’implanter 30 lignes pour le collectage d’huîtres perlières et trois emplacements d’une superficie totale de 30 hectares pour l’élevage et la greffe d’huîtres perlières. Il résulte du procès-verbal susmentionné, établi sur la base de constatations effectuées sur les lieux le 19 juillet 2018, et il est d’ailleurs reconnu par l’intéressé, que M. F. a également fait édifier dans le lagon, sans autorisation, une « maison d’exploitation », d’une surface de 103,7 m2, ainsi qu’un ponton de 67m de longueur et de 0,76m de largeur. Cette atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette même délibération, sans que M. F. puisse utilement se prévaloir ni de la nécessité pour lui de disposer d’un « fare greffe », ainsi que de la demande de permis de construire qu’il a déposée à cette fin, au demeurant postérieurement aux constatations de l’infraction, ni de l’absence de réactivité et de coordination des services chargés de l’instruction de son dossier, ni de ce qu’il exerce régulièrement son activité depuis 1997 en acquittant les redevances qui lui sont demandées par la Polynésie française. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à M. F. une amende d’un montant de 100.000 F CFP. En ce qui concerne l’action domaniale : 5. La Polynésie française, autorité responsable du domaine public, est en droit de demander au tribunal soit la condamnation du contrevenant à procéder à la remise en état des lieux, soit à lui verser une somme correspondant au coût de celle-ci, à condition que le montant en cause soit justifié et ne présente pas un caractère anormal. Toutefois, elle ne saurait prétendre au cumul de ces deux modes de réparation du préjudice causé au maître du domaine. 6. Il n’est ni établi, ni même allégué qu’à la date du présent jugement, M. F. ait régularisé la situation en procédant à l’enlèvement des installations litigieuses. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de remettre en état le domaine public maritime, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision. A l’expiration de ce délai, si le contrevenant n’a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d’office aux frais de l’intéressé, dans la limite de la somme totale de 699.804 F CFP, dont l’administration fait état dans ses écritures, qui n’est pas contestée et qui ne présente pas un caractère anormal, eu égard aux opérations matérielles à effectuer, qui nécessitent notamment l’intervention d’une équipe de trois personnes pendant une semaine et la mobilisation de moyens matériels conséquents, à savoir barge, camion et pelle hydraulique. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Polynésie française tendant au versement de la somme de 37.006 F CFP correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal ainsi qu’à celle de 30.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. Wilfrid F. est condamné à payer à la Polynésie française une amende de 100.000 F CFP. Article 2 : M. F. est condamné, pour autant qu’il n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, en procédant à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut d’exécution du jugement au terme de ce délai, l’administration est autorisée à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais du contrevenant, dans la limite de la somme totale de 699.804 F CFP. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. F. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Lu en audience publique le vingt-neuf octobre deux mille dix-neuf. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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