Tribunal administratif•N° 1900271
Tribunal administratif du 25 octobre 2019 n° 1900271
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
25/10/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900271 du 25 octobre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2019, Mme Yasmina L. demande au tribunal d’annuler la décision n°18-440-3/MLA/AU.ISLV du 13 novembre 2018 par laquelle le ministre du logement et de l’aménagement du territoire de la Polynésie française a délivré un permis de travaux immobiliers à M. et Mme P., pour des travaux de construction d’une maison d’habitation de type OPH F4, sur la parcelle cadastrée n°30, section MK( terre Utufara partie A lot 27) , à Avera, sur le territoire de la commune de Taputapuatea, dans l’île de Raiatea .
Elle soutient que le permis n’a pas fait l’objet d’un affichage sur le terrain et qu’il a été délivré en méconnaissance de l’article 11 du cahier des charges du lotissement « Utufara ».
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance du cahier des charges du lotissement est inopérant.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ».
2. Pour contester le permis de travaux immobiliers délivré le 13 novembre 2018 à M. et Mme P., pour des travaux de construction d’une maison d’habitation de type OPH F4, sur la parcelle cadastrée n°30, section MK( terre Utufara partie A lot 27) , à Avera, sur le territoire de la commune de Taputapuatea, dans l’île de Raiatea , Mme L. indique tout d’abord que ce permis n’a pas fait l’objet d’un affichage sur le terrain. Or, à supposer que la requérante ait ainsi entendu soulever un moyen, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité du permis litigieux.
3. De plus, et surtout, Mme L. soutient que le permis en cause a été délivré en violation de l’article 11 du cahier des charges du lotissement « Utufara », aux termes duquel : « Les lots mis en vente sont destinés exclusivement à la construction de maisons d’habitation bourgeoise devant avoir et conserver un caractère strictement résidentiel ». Toutefois, ainsi que le relève la Polynésie française dans ses écritures en défense, le cahier des charges invoqué, qui n’a fait l’objet d’aucune approbation par l’autorité administrative, est dépourvu de toute valeur réglementaire et n’est en conséquence pas opposable au permis de construire, délivré sous réserve des droits des tiers, si bien que le moyen est également inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours étant aujourd’hui expiré, il y a lieu, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme L..
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme Yasmina L. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L. , à la Polynésie française et à M. et Mme P..
Fait à Papeete, le vingt-cinq octobre deux mille dix-neuf.
Le président,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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