Tribunal administratif•N° 1900286
Tribunal administratif du 07 novembre 2019 n° 1900286
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
07/11/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900286 du 07 novembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2019, présentée par Me Usang, le syndicat de la fonction publique demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté n°001284/PR du 7 novembre 2018 accordant une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge à M. Bill Jean A.;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il dispose d’un intérêt pour demander l’annulation de l’arrêté litigieux, eu égard à son objet, et que son secrétaire général a été mandaté à cette fin ; que l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir et d’erreur de droit.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...)…4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1..» Aux termes de l’article R.421-1 du même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
2. Il ressort des écritures du syndicat de la fonction publique que l’arrêté litigieux, qui n’a fait l’objet d’aucune publication, lui a été transmis, à sa demande, « dans la semaine du 20 mai 2019 ». Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, formées plus de deux mois après cette communication, sont tardives et par suite manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative , il y a lieu de rejeter la requête du syndicat de la fonction publique , y compris celles présentées au titre de l’article L.761-1 du même code, qui fait obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
ORDONNE
Article 1er : La requête du syndicat de la fonction publique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de la fonction publique, à la Polynésie française et à M. Bill Jean A..
Fait à Papeete, le 7 novembre 2019.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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