Tribunal administratif•N° 1500414
Tribunal administratif du 12 janvier 2016 n° 1500414
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
12/01/2016
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500414 du 12 janvier 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, et un mémoire enregistré le 18 novembre 2015, la société SOMAC, représentée par son président, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision n° 151 MTS de l’inspectrice du travail en date du 15 avril 2015 portant refus d’autoriser le licenciement de M. P. ;
La société Somac soutient que :
- la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation ;
- les agissements fautifs du salarié sont avérés ; il y a eu collusion entre les deux salariés, lesquels ont empêché la bonne application des procédures de contrôle périodique des stocks ; M. P. n’a pas appliqué la procédure de sortie des marchandises conformément à la note interne de l’entreprise n° 59.
Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2015, M. Teono P., conclut au rejet de la requête.
M. P. soutient que :
- la requête est irrecevable car elle indique que la Polynésie française est représentée par le directeur du travail ;
- le signataire de la requête ne démontre pas sa qualité à agir au nom de la société requérante ;
- le doute profitant au salarié, la société requérante ne démontre pas qu’il a commis une faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2015, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la simple erreur matérielle dans la rédaction du 4ème considérant ne saurait remettre en question l’analyse du dossier ;
- l’employeur n’a apporté aucune preuve attestant du fait que M. P. aurait volé ou serait impliqué dans le vol des 90 palettes de ciment, alors qu’il n’était pas responsable de l’entrepôt ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la « loi du pays » n° 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- les observations de M. Lebon, représentant de la Polynésie française ;
1. Considérant que recruté par contrat de travail du 3 mars 1993, M. P. a exercé les fonctions d’aide magasinier avant d’exercer à compter du mois de décembre 2011, celles de magasinier, chauffeur de chariot élévateur, au sein de la société Somac ; qu’il est délégué du personnel depuis le 11 décembre 2014 ; que le 5 décembre 2014, suite à un inventaire pratiqué dans l’entrepôt Vaininiore dans lequel travaille M. P., la société a constaté la disparition de 90 palettes de ciment pour une valeur de 3 534 300 F CFP ; que le 19 décembre 2014, M. P. a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, lequel entretien a eu lieu le 12 février 2015 ; que par courrier du 18 février 2015, la société Somac a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. P. ; que par une décision du 15 avril 2015, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. P. ; que par la présente requête, la société Somac demande au tribunal d’annuler cette décision ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu’aux termes de l’article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française en vigueur à la date de la décision attaquée : « En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. / Si un doute subsiste, il profite au salarié. » ; qu’aux termes de l’article Lp. 2511-1 du même code : « Ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : (…) 2. délégué du personnel (…) » ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; 3. Considérant en premier lieu que non nonobstant l’instruction de la plainte pénale déposée par la société requérante pour vol de marchandises, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. P. serait impliqué dans le vol de 90 palettes de ciment, et aurait commis un abus de confiance à l’encontre de la société requérante, alors qu’il est constant qu’il n’était pas responsable de l’entrepôt de Vaininiore et que seul M. M. gérait les entrées et les sorties des marchandises dans l’entrepôt ; que la collusion entre M. P. et M. M. pour les faits reprochés ne ressort d’aucune pièce du dossier ; qu’ainsi, la matérialité des faits de vols et d’abus de confiance n’est nullement établie ; 4. Considérant en second lieu que la société requérante soutient que M. P. n’aurait pas respecté les procédures issues de la note interne n° 59 du 4 juillet 2011 ; que d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme l’a relevé l’inspectrice du travail, que cette note interne régissant la procédure de délivrance de marchandises, laquelle n’a pas été signée par M. P., était connue de celui-ci, alors qu’il exerce ses fonctions de magasinier/chauffeur seulement depuis le mois de décembre 2011 ; que d’autre part, il n’est pas sérieusement contesté par la société requérante que seul le responsable de l’entrepôt, à savoir M. M., signait les bons de commande et de sortie des marchandises dudit entrepôt, et inscrivait ces marchandises dans le cahier de mouvements des stocks ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché à M. P., de ne pas avoir respecté les procédures résultant de la note précitée, alors que M. P., qui se trouvait sous l’autorité de M. M., agissait selon ses ordres ; qu’au demeurant, et en tout état de cause, le manquement reproché à l’intéressé, consistant à ne pas avoir rempli le bon vert original selon la procédure prévue par ladite note, ne saurait constituer, en l’absence de toute précision quant à la fréquence et à l’ampleur des faits en cause, une faute d’une gravité suffisante de nature à justifier le licenciement demandé ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Somac est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Somac, à la Polynésie française et à M. Teono P..
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2015, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller.
Lu en audience publique le 12 janvier 2016.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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