Tribunal administratif1900372

Tribunal administratif du 21 octobre 2019 n° 1900372

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

21/10/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900372 du 21 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2019, Mme Eliane M. doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la décharge de l’obligation de payer la somme de 2553 F CFP et de condamner la commune de Faa’a à lui verser la somme de 30.000 F CFP en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi. Elle soutient qu’un avis de poursuites par huissier de justice lui a été adressé, alors que la redevance qui lui est réclamée lui a été envoyée à une mauvaise adresse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu, dont la création entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. 3. La requête présentée par Mme Eliane M. porte sur la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée par la commune de Faa’a. Le service d’enlèvement des ordures ménagères assuré par cette commune est financé par la redevance prévue par l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et a ainsi le caractère d’un service public industriel et commercial. Le litige relatif à cette redevance, qui concerne les relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers, ressortit à la compétence exclusive des juridictions de l’ordre judiciaire et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de Mme M. doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme Eliane M. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M.. Fait à Papeete, le 21 octobre 2019. Le président, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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