Tribunal administratif1900389

Tribunal administratif du 29 octobre 2019 n° 1900389

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

29/10/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900389 du 29 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2019, présentée par Me Chapoulie, M. Victor S. demande au tribunal : - d’ordonner qu’il soit procédé aux travaux de raccordement de sa propriété au réseau d’assainissement installé en limite de celle-ci par la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti, aux frais de cette dernière et au besoin sous astreinte ; - d’annuler toutes les factures émises à son encontre par la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti ; - de condamner la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti à lui verser la somme de 300.000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ; - de condamner la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti à lui verser la somme de 226.000F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il est victime d’une rupture d’égalité dans l’accès au service public de l’assainissement depuis plus de six ans, et qu’une faute a été commise par la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti du fait de l’oubli du raccordement de sa propriété. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative …» 2. Aux termes de l’article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Il résulte notamment de ces dispositions qu'eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, le service de l’assainissement présente le caractère d'un service public industriel et commercial. Les litiges opposant un service public industriel et commercial à un usager de ce service sont régis par le droit privé et relèvent en conséquence de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics, ou encore à un refus d’autorisation de raccordement au réseau. 3. Le litige dont M. S. a saisi le tribunal, relatif à l’absence de raccordement de sa propriété au réseau d’assainissement collectif des eaux usées, au dommage qui en résulte pour lui et au paiement de la redevance d’assainissement qui lui est réclamée, concerne les relations entre un éventuel usager du réseau et la SEM Assainissement des Eaux de Tahiti , gérant ce service public industriel et commercial . Il relève en conséquence de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la requête de M. S.. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Victor S. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S.. Fait à Papeete, le 29 octobre 2019. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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