Tribunal administratif•N° 1900304
Tribunal administratif du 26 novembre 2019 n° 1900304
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
26/11/2019
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900304 du 26 novembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2019, et un mémoire enregistré le 11 novembre 2019, M. Lenols T. demande au tribunal :
- d’annuler le compte rendu de son entretien professionnel et de formation de l’année 2019, qui lui a été notifié le 1er juillet 2019 ;
- d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel entretien professionnel et de formation ; d’accéder à sa demande de formation en matière d’enquêtes judiciaires financières dès la prochaine session, prévue en 2020 ; de tenir compte des acquis de l’expérience professionnelle pour les entretiens professionnels annuels des fonctionnaires actifs.
Il soutient que :
- l’entretien a été conduit par le capitaine de police Paloma P., et non par le major de police Hiro C., en méconnaissance de l’article 2 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- les dispositions de l’article 3 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ont été méconnues, en l’absence d’information relative aux acquis de son expérience professionnelle, alors qu’il compte plus de 15 ans de carrière au sein de la police nationale ;
- le refus de sa demande de formation est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article 5 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
- ce refus n’a pas été soumis à l’avis de l’instance paritaire compétente, en méconnaissance de l’article 7 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007.
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- concernant la conduite de l’entretien, les dispositions du décret n° n°2010-888 ont été respectées ; - l’évaluation des acquis de l’expérience professionnelle a été effectuée ;
- concernant la demande de formation, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence de consultation de l’instance paritaire ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ;
- le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. Lenols T., gardien de la paix en poste à la direction de la sécurité publique de Papeete, conteste le compte rendu de l’entretien professionnel et de formation dont il a bénéficié au titre de l’année 2019, qui lui a été notifié le 1er juillet 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct ». L’article 4 du même texte précise : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. »
3. M. T., affecté au sein de la brigade de protection de la famille de l’unité de protection sociale du bureau de la sûreté urbaine, soutient que l’entretien n’aurait pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct, le major Hiro C., chef de l’unité de protection sociale, mais par le capitaine Paloma P., placée à la tête de l’unité de recherches judiciaires. Si cette dernière a effectivement formulé le 1er juillet 2019 ses observations sous la rubrique « Appréciation d’une autorité supérieure », cette circonstance ne permet pas d’établir la méconnaissance des dispositions précitées, dès lors notamment qu’il ressort du formulaire de l’entretien litigieux que le 13 mars 2019, le major C. a rempli et signé « l’appréciation générale de l’évaluateur N+1.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 du décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 : « L’entretien professionnel porte principalement sur : …4° Les acquis de son expérience professionnelle… » Si M. T. fait valoir que le compte rendu contesté « ne comporte aucune information relative à (ses) acquis de l’expérience professionnelle » alors qu’il « a pourtant plus de 15 années de carrière administrative au sein de la police nationale », les acquis professionnels du requérant ont été nécessairement appréciés au titre des différentes rubriques du II du formulaire d’entretien, consacré à « l’évaluation des compétences professionnelles en relation avec le profil du poste occupé ». Le requérant a d’ailleurs obtenu la note « 5 », correspondant à la mention « Très bon », à la rubrique « Savoir mettre en œuvre les techniques de recherche et d’investigation ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 : « Les fonctionnaires bénéficient d'un entretien de formation visant à déterminer leurs besoins de formation au vu des objectifs qui leur sont fixés et de leur projet professionnel. Cet entretien complète l'entretien mentionné au titre Ier du décret du 29 avril 2002 susvisé dont il suit la périodicité, et peut lui être associé. Il est conduit par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire. Avant l'entretien de formation, le fonctionnaire peut consulter le service chargé de la formation compétent à son égard. Lors de l'entretien de formation, sont rappelées les suites données aux demandes antérieures de formation du fonctionnaire ; puis sont débattues les actions de formation qui apparaissent nécessaires pour la nouvelle période au vu de ses missions et de ses perspectives professionnelles. L'entretien permet également au fonctionnaire de présenter ses demandes en matière de préparation aux concours, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences et de période de professionnalisation. Un compte rendu de l'entretien de formation est établi sous la responsabilité du supérieur hiérarchique. Les objectifs de formation proposés pour l'agent y sont inscrits. Le fonctionnaire en reçoit communication et peut y ajouter ses observations. Ce compte rendu ainsi qu'une fiche retraçant les actions de formation auxquelles le fonctionnaire a participé sont versés à son dossier. Les actions conduites en tant que formateur y figurent également. Le fonctionnaire est informé par son supérieur hiérarchique des suites données à son entretien de formation. Les refus opposés aux demandes de formation présentées à l'occasion de l'entretien de formation sont motivés. » 6. M. T. fait valoir qu’au VI du formulaire, « Entretien de formation », son supérieur hiérarchique a émis un avis défavorable à sa demande de suivre trois modules de formation continue, relatifs à la spécialisation des enquêteurs judiciaires en matière financière, en se bornant à indiquer qu’il était affecté à la brigade de protection familiale. Il en déduit que les prescriptions prévues par le dernier alinéa de l’article 5 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 n’ont pas été respectées. Toutefois, la mention litigieuse, certes sommaire, était suffisante pour permettre à M. T. de comprendre la raison pour laquelle il ne pouvait obtenir satisfaction. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 7 du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 : « Les fonctionnaires peuvent être tenus, dans l’intérêt du service, de suivre des actions de formation continue prévues au 2° de l’article 1er. Ils peuvent également bénéficier de ces actions sur leur demande, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service. Si une telle demande a déjà été refusée à un fonctionnaire, le rejet de sa seconde demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé qu’après avis de l’instance paritaire compétente ». Si M. T. fait valoir que l’instance paritaire compétente n’a pas été saisie, alors qu’il avait demandé sans succès en 2017 et en 2018 à suivre le même type de formation, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et notamment de l’examen des deux formulaires d’entretien de l’intéressé pour lesdites années, que cette formation lui ait été refusée lors de ses précédents entretiens.
8. Il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, dès lors que le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Lenols T. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. T. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 26 novembre 2019.
Le président, La greffière,
J.-Y. Tallec D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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