Tribunal administratif1900432

Tribunal administratif du 29 novembre 2019 n° 1900432

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

29/11/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900432 du 29 novembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2019, présentée par Me Antz, M. Jean-Marc L. demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations à l’impôt sur les transactions, à la contribution de solidarité territoriale, à la contribution des patentes et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015, pour un montant total de 6.399.940 F CFP. Il soutient que le redressement dont il a fait l’objet n’est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. L'article 611-2 du code des impôts de la Polynésie française dispose : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au Président de la Polynésie française. ». L'article LP. 611-7 du même code précise : « Le Président de la Polynésie française statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. » Aux termes de l’article L.P 611-8 de ce code : « En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, le contribuable peut saisir le tribunal administratif de la Polynésie française dans le délai du recours contentieux fixé à deux mois par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à partir du jour de la réception de la décision prise sur sa réclamation. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision du Président de la Polynésie française, ou de son délégué, dans le délai de six mois mentionné à l'article 611-7, peut saisir le tribunal administratif de la Polynésie française dès l'expiration de ce délai. » Enfin, l’article R.421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » 3. Il résulte de l’instruction que le conseil de M. Jean-Marc L. a adressé le 24 juin 2019 au président de la Polynésie française un courrier sollicitant la décharge des cotisations à l’impôt sur les transactions, à la contribution de solidarité territoriale, à la contribution des patentes et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti, à raison d’une activité occulte. L’accusé de réception produit par le requérant fait apparaitre que ce courrier a été reçu le 26 juin 2019 par son destinataire. Or, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2019, soit avant l’expiration du délai de six mois imparti à l’administration pour statuer sur cette réclamation, qui n’est pas expiré à la date de la présente ordonnance. Cette requête prématurée et donc manifestement irrecevable, doit, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, être rejetée. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. Jean-Marc L. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L.. Fait à Papeete, le vingt-neuf novembre deux mille dix-neuf. Le président, J.-Y. Tallec La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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