Tribunal administratif1600583

Tribunal administratif du 25 avril 2017 n° 1600583

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

25/04/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600583 du 25 avril 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, M. Gil P. demande au tribunal d’annuler la décision en date du 5 octobre 2016 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Il soutient que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe désormais en Polynésie française et qu’il peut ainsi bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2017, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’administration n’a commis en l’espèce aucune erreur d’appréciation, dès lors qu’à la date d’effet de sa pension, le requérant ne résidait pas en Polynésie française et ne pouvait être regardé comme y ayant fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 63-751 du 25 juillet 1963 fixant les droits aux frais de rapatriement des militaires français originaires des départements et territoires d’outre-mer servant en métropole et libérés du service sur ce territoire ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. P. et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. 1. Considérant que par lettre du 7 septembre 2015, complétée le 22 septembre 2016, M. Gil P. a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ; que par décision du 5 octobre 2016, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2018 » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci- dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » ; qu’aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. » ; que pour l’application des dispositions précitées du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole ; 3. Considérant que M. Gil P., né le 7 septembre 1968 à Cavaillon (Vaucluse), a vécu en Polynésie française de juillet 1973 à mars 1988, date de son engagement dans l’armée ; qu’après avoir suivi une formation à l’école des sous-officiers d’active des transmissions basée à Agen, il a accompli une carrière militaire qui lui a permis d’accéder au grade d’adjudant et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2011 ; qu’il est constant, et qu’il a été confirmé par le requérant lui-même au cours de l’audience, qu’à la date d’effet de sa pension, M. P. résidait en métropole et qu’il ne s’est installé en Polynésie française que le 16 novembre 2014 ; qu’en outre, et en tout état de cause, si M. P. invoque ses attaches familiales en Polynésie française, d’où sont originaires et où résident sa mère, ainsi que tous les frères et sœurs de celle-ci, où il a lui-même passé son enfance, et où il s’est marié en 1991, et fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle, qu’il s’est investi dans le milieu associatif local (anciens combattants et club sportif), et qu’il a signé le 9 juillet 2016 un contrat d’engagement dans la réserve opérationnelle de l’armée de terre pour servir au régiment d’infanterie de marine du Pacifique basé à Arue, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant conserve des attaches familiales en métropole où vivent notamment ses enfants, nés à Tarbes en 1995 et 2002 ; que dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce et sans que M. P. puisse utilement se prévaloir de ce qu’il a bénéficié, en application des dispositions du décret n° 63-751 du 25 juillet 1963, de la prise en charge par l’administration de ses frais de transport vers la Polynésie française, c’est à bon droit que sa demande a été rejetée ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. P. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2016 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a refusé de lui accorder le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Gil P. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. P. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Lu en audience publique le vingt cinq avril deux mille dix-sept. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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