Tribunal administratif•N° 1900337
Tribunal administratif du 26 novembre 2019 n° 1900337
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
26/11/2019
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900337 du 26 novembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2019, M. Jean-Claude R. demande au tribunal : - d’annuler la décision en date du 17 juillet 2019 par laquelle le directeur des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ; - d’enjoindre à l’administration de lui verser cette indemnité.
Il soutient qu’il a servi dans l’armée de terre pendant de nombreuses années, qu’il a préparé son retour en Polynésie française plusieurs mois avant son installation effective le 11 juin 2019, que son retour a été retardé par les problèmes de santé de son épouse et qu’il n’a pas été informé que tardivement des modalités d’attribution de l’indemnité temporaire de retraite.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2019, le haut commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que M. R. a déposé sa demande plus de cinq ans après sa radiation des cadres, et qu’au surplus, à la date d’effet de sa pension, il n’avait pas transféré en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n°2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 20 juin 2019, M. Jean-Claude R., adjudant de l’armée de terre retraité, a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du 17 juillet 2019, le directeur des finances publiques en Polynésie française a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis- et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028 ». Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires pensionnés installés en Polynésie française postérieurement au 13 octobre 2008 ne peuvent percevoir l’indemnité temporaire de retraite que si leur demande est présentée moins de cinq ans après leur radiation des cadres.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que par arrêté du ministre de la défense du 5 mai 2014, M. R. a été radié des cadres et admis à percevoir une pension de retraite à compter du 14 juin 2014. Il est constant que sa demande de versement de l’indemnité temporaire de retraite n’a été déposée que le 20 juin 2019, soit plus de cinq ans après sa radiation des cadres. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement faire valoir ni que son installation récente en Polynésie française serait la conséquence des problèmes de santé de son épouse, ni qu’il aurait sollicité sans succès à plusieurs reprises différents services en métropole pour obtenir des informations sur les conditions d’attribution de cette indemnité, ce qu’il n’établit au demeurant pas, c’est à bon droit que sur le fondement des dispositions précitées, l’administration a rejeté sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que M. R. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent également qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude R. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. R. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Lu en audience publique le 26 novembre 2019.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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