Tribunal administratif•N° 1900405
Tribunal administratif du 02 décembre 2019 n° 1900405
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
02/12/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900405 du 02 décembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2019, présentée par Me Michel, M. Heimataiki V. et Mme Vairea T., demandent au juge des référés : 1°) de désigner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert avec pour missions de :
- prendre connaissance du dossier de Heimataiki V., né le 23 août 2001, et hospitalisé au centre hospitalier de la Polynésie française du 18 février au 15 mai 2017, puis opéré à la clinique Cardella le 18 septembre 2017, se faire remettre son dossier en cas d’éléments manquants;
- examiner l’intéressé, l 'entendre sur ses conditions d’hospitalisation, les conditions de soins, les souffrances qu’il a endurées, les lésions dont il a souffert et souffre encore;
- préciser son état de santé au moment de son hospitalisation le 18 février 2017, et après le compte-rendu de la première visite post-opératoire ct des visites qui ont suivi ;
- donner toutes explications sur les pathologies et symptômes présentés avant son hospitalisation le 18 février 2017, sur les prescriptions ordonnées et les choix thérapeutiques et opératoires décidés, sur la bonne exécution des opérations et tous les actes médicaux entrepris, sur les différents diagnostics formulés, sur les informations qui ont été données au malade et à ses parents ;
- entendre sa mère sur les conditions d’hospitalisation, le défaut d’information ct d’assistance ct sur les complications rencontrées ;
- dire et décrire s’il y a eu faute (s) de technique médicale, faute (s) de diagnostic, faute (s) de prescription, faute (s) dans l’exécution de l’acte médical, faute (s) de surveillance et de suivi, faute (s) d 'éthique médicale, faute (s) de non-information du patient mineur ou de ses parents civilement responsables par le personnel hospitalier du CHPF, et dire le degré de gravité de cette (ces) faute (s) ; - dire si les chirurgiens intervenants avaient la « spécialité de chirurgie viscérale » requise et s'ils étaient autorisés pour un exercice opératoire dans cette spécialité et si ces compétences ou dérogations répondaient aux exigences de sécurité médicale ;
- dire si, et dans quelles conditions, les parents ont reçu une information orale caractérisant l 'état de santé de leur fils ;
- dire s’il y a un lien de causalité entre l’existence d'une (des) faute(s) médicale(s) telle que précitée(s) et de l 'état de santé du patient soumis à un alitement de 7 mois, doublé d’un amaigrissement anormal et de nombreuses complications ;
- expliquer quel autre facteur pourrait être à l'origine de la longue maladie du patient ;
- se faire remettre les contrats des médecins S., C. et D. ct dire s’ils ont le statut de médecin exerçant sous la responsabilité du CHPF ;
- fixer les ITT, IPP de l’intéressé, leur durée, dire s’il y a consolidation et/ou fixer la date de consolidation ;
- dire si une (des) faute(s) éthique(s) ou médicale(s) du corps médical ont créé un préjudice à l’intéressé et/ou ses parents ;
- évaluer en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, du préjudice d’angoisse, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du préjudice moral, en les qualifiant sur une échelle allant de « très léger » à « très important » ; 2°) de condamner le CHPF à leur verser la somme de 226.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de dire que compte tenu de l’aide juridictionnelle, les frais et dépens seront mis à la charge de l’Etat.
Ils exposent que se plaignant de forts maux de ventre, M. V. a été admis au service des urgences du CHPF le 18 février 2017 , orienté vers le service de chirurgie viscérale où un examen (scanner) ayant révélé une hernie inguino-scrotale , il a subi une intervention le 19 février 2017; sorti de l’établissement le 21 février 2017, il a de nouveau ressenti de fortes douleurs et complications, ayant entrainé de nouvelles hospitalisations, puis une nouvelle intervention dans le service ( double stomie) le 11 avril 2017 ; l’intervention de rétablissement a finalement eu lieu à la clinique Cardella en septembre 2017 ; ils soutiennent qu’ils entendent obtenir réparation des préjudices subis et que la précédente expertise, n’a pas répondu à tous les chefs de mission et présente des incohérences, ce qui justifie une nouvelle expertise confiée à un autre expert.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2018, présenté par Me Cariou, le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’expertise sollicitée n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (CE n°401504 « Mme B », 14 février 2017).
2. Par ordonnance n°1800361 du 6 novembre 2018, le président du tribunal, saisi par Mme Vairea T., agissant en qualité de son fils alors mineur, Himataiki V., a fait droit à la demande de la requérante, en confiant au docteur Pierre-François Bousquet une mission d’expertise. L’expert a rendu son rapport le 11 juillet 2019. Dans le cadre de la présente requête, M. V. et Mme T. sollicitent une nouvelle expertise, aux motifs que ledit rapport n’aurait « pas répondu à tous les chefs de mission » et que « ses conclusions présenteraient certaines incohérences ».
3. A l’appui de leur demande, les requérants rappellent qu’avait été sollicitée la désignation d’un « spécialiste en chirurgie viscérale », alors que l’expert désigné est « spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique » , ils soutiennent qu’un geste opératoire n’a pas été analysé, ils déplorent « l’absence d’explication quant aux diagnostics et choix opératoires », ils indiquent qu’une « faute médicale » aurait été finalement reconnue par l’expert postérieurement au dépôt de son rapport, ils précisent que l’expert aurait refusé de répondre aux observations de la demanderesse du 11 juillet 2019, et font valoir que le préjudice particulier subi par Mme T. n’a pas été pris en compte. Toutefois, cette argumentation ne permet pas d’établir devant le juge des référés, juge de l’évidence, les insuffisances alléguées de cette expertise, qui comporte un total de 60 pages, outre les annexes, et qui répond de manière très satisfaisante aux questions posées. Dans ces conditions, ainsi que le soutient le centre hospitalier de la Polynésie française dans ses écritures, en reprenant point par point les différentes critiques émises par les requérants, l’organisation d’une nouvelle expertise ne peut être regardée comme présentant le caractère d’utilité exigé par les dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative. Il en résulte que la requête de M. V. et Mme T. ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Heimataiki V. et Mme Vairea T. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. V. et Mme T., et au centre hospitalier de la Polynésie française
Fait à Papeete, le 2 décembre 2019.
Le président,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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