Tribunal administratif•N° 1900411
Tribunal administratif du 21 novembre 2019 n° 1900411
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
21/11/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900411 du 21 novembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance datée du 14 octobre 2019, enregistrée le 8 novembre 2019 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal des pensions militaires, juge au tribunal de première instance de Papeete, a transmis le dossier de la requête de M. Hector R. au tribunal administratif , en application des dispositions de l’article 51 de la loi n°2018-607 et de l’article 6 du décret n°2018-1291 qui transfèrent à compter du 1er novembre 2019 le contentieux des pensions militaires d’invalidité aux juridictions administratives de droit commun.
Par une requête enregistrée le 23 août 2019, présentée par Me Maillard, M. R. demande la revalorisation de la pension militaire d’invalidité qui lui est allouée depuis le 24 novembre 2006, et son alignement sur l’indice expressément prévu dans le tableau applicable aux pensions pour les aspirants, les sous-officiers, les officiers, mariniers et militaires du rang de l’armée de terre, de l’armée de l’air, de la marine et de la gendarmerie, ainsi que la condamnation de l’Etat à verser à son conseil la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il expose qu’il a sollicité en vain cette revalorisation les 13 juin 2013 et 5 juillet 2018 ; il soutient que sa pension est calculée sur la base d’un indice de 48,30, moins favorable que l’indice de 48,9 prévu par le décret n°2010-473 du 10 mai 2010, que cette situation caractérise une erreur matérielle ou une illégalité manifeste, et que le refus de faire droit à sa demande est discriminatoire et contraire à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; en effet, M. R. n’a pas exercé de recours à l’encontre de l’arrêté de concession dans le délai de six mois prévu par la réglementation.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le décret n°56-913 du 5 septembre 1956 ;
- le décret n°59-327 du 20 février 1959 ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...)…4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 24 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : « Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (…) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu’il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ». D’une part, en vertu de l’article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l’intéressé dispose d’un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement . D’autre part, aux termes de l’article L. 78 du même code: « Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants: / 1° Lorsqu’une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l’arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre du mort, soit en ce qui concerne l’état des services, soit en ce qui concerne l’état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d’un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (…) » 3. Le décalage défavorable entre l’indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l’armée de terre, de l’armée de l’air ou de la gendarmerie et l’indice afférent au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d’une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d’une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d’une pension militaire d’invalidité . Ainsi la demande présentée par le titulaire d’une pension militaire d’invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l’intéressé détenait dans l’armée de terre, l’armée de l’air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l’indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l’article 5 du décret du 20 février 1959. Passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l’arrêté lui concédant sa pension, l’intéressé ne peut demander sa révision que pour l’un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78. (CE n°328631 M. S, 8 juin 2011)
4. Il résulte de l’instruction que M. Hector R., ancien caporal-chef de l’armée de terre, est titulaire d’une pension militaire d’invalidité au taux de 35%, à l’indice 171,30, qui lui a été concédée par arrêté du 20 septembre 2010. M. R. a signé le 8 octobre 2010 le procès- verbal de remise de ce titre de pension, qui précise le taux d’invalidité et l’indice susmentionnés, et indique clairement les voies et délais de tout recours contentieux contre les bases de liquidation de la pension. Les lettres adressées le 13 juin 2013 et le 5 juillet 2018 à l’administration par M. R. pour demander un alignement de la pension qu’il perçoit sur l’indice de la marine nationale ne peuvent en aucun cas être regardées comme une demande de révision relevant des dispositions précitées de l’article L.78 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, mais comme des recours contre l’arrêté du 20 septembre 2010. Ces recours ayant été formés après l’expiration du délai de six mois fixé par l’article 5 du décret du 20 février 1959, la requête de M. R. , enregistrée le 23 août 2019 au tribunal des pensions de Papeete alors compétent, en vue de contester le refus qui lui a été opposé, était en conséquence tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. R. est manifestement irrecevable et doit, en application des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. Hector R. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. R. et à la ministre des armées.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 21 novembre 2019.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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