Tribunal administratif1900414

Tribunal administratif du 21 novembre 2019 n° 1900414

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

21/11/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900414 du 21 novembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2019, et un mémoire enregistré le 20 novembre 2019 à 14h24, heure de Polynésie française, c’est-à-dire pendant la tenue de l’audience, présentés par Me Eftimie-Spitz, M. Michel R. demande au juge des référés: - de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2019 du ministre de l’action et des comptes publics, en tant qu’il a affecté M. Willy W. en Polynésie française, ensemble la décision portant refus de l’affecter au poste d’adjoint du directeur des finances publiques en Polynésie française ; - d’enjoindre à l’administration de statuer à nouveau sur sa demande d’affectation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée, dès lors que l’annulation de l’arrêté par le tribunal aurait pour effet de provoquer un déplacement et une période transitoire pénalisant la bonne marche du service public, et dès lors qu’il se verrait privé d’une chance de réintégration dans le service, avant une période probable de quatre ans, durée prévisible d’affectation de M. W., alors qu’il demande sans succès sa réintégration depuis deux ans et qu’il occupe actuellement un emploi précaire ; - il n’est pas établi que la CAP se soit prononcée, en application de l’article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, que sa composition ait été régulière et qu’elle ait été utilement informée, l’arrêté litigieux n’en faisant pas mention ; - l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne précise pas en quoi l’administration a préféré la candidature de M. W., alors que lui-même justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; - la décision a été prise préalablement à l’avis de la CAP et en soumettant à celle-ci un projet de mouvement favorisant M. W. ; - l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit, au regard des dispositions de l’article 2 du décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 et de l’article 25 du décret n°2010-986 du 26 août 2010, M. W. étant affecté en Polynésie française, alors qu’il était auparavant affecté à Saint-Martin ; - il méconnait les dispositions de l’article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, dès lors qu’il devait bénéficier d’une priorité d’affectation, le centre de ses intérêts matériels et moraux ayant été reconnu par l’administration comme se situant en Polynésie française ; - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, eu égard à la qualité de son parcours professionnel, à ses mérites mentionnés dans ses fiches d’évaluation, dont la CAP n’a vraisemblablement pas eu connaissance, au parti pris négatif de la direction à son encontre, en raison d’un contentieux qu’il avait initié, à l’absence de question posée sur son parcours en dehors de la DGFIP , notamment ses fonctions d’agent comptable de la CPS, à l’absence de prise en compte de ses qualités relationnelles et du soutien dont il dispose de la part du président de la Polynésie française, à la circonstance que l’affectation de M. W., précédemment affecté outre-mer, contrevient à l’esprit de la circulaire du Premier ministre 5357 SG, dont l’une des finalités est d’éviter la formation de circuits ou carrières outre-mer . Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2019, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; en effet, M. W. a pris ses fonctions le 1er novembre 2019, si bien que la décision attaquée a été entièrement exécutée ; en outre, l’atteinte grave et immédiate à l’intérêt public alléguée n’est pas établie, et au contraire un tel argument justifierait le maintien de la décision ; l’atteinte grave et immédiate à la situation de M. R. n’est pas davantage établie, dès lors que le requérant ne produit aucun élément de nature à étayer la durée probable d’affectation de M. W., qu’il a la possibilité de candidater sur d’autres postes relevant de son grade susceptibles de devenir vacants, en Polynésie française et à l’extérieur du territoire, et que ses fonctions d’agent comptable de la CPS n’ont pas le caractère de précarité allégué ; - la CAP s’est bien réunie le 7 octobre 2019, sa composition était en tous points régulière, elle a légalement siégé en formation restreinte et ses membres ont reçu toutes les informations nécessaires en temps utile ; les visas figurent bien dans l’arrêté signé ; - les dispositions de l’article 60 de la loi n°84-16 ne sont pas applicables à M. R., qui n’a pas candidaté dans le cadre d’une mutation mais dans celui d’une réintégration après disponibilité pour convenances personnelles, et le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté ; - le moyen tiré de ce que l’administration aurait pris la décision antérieurement à l’avis de la CAP manque en fait, le positionnement de M. W. relevant d’une simple proposition, et l’arrêté litigieux ayant été édicté postérieurement à la tenue de la CAP ; - l’erreur de droit invoquée n’est pas caractérisée, M. W., affecté en dehors de la Polynésie française et des territoires visés par l’article 2 du décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 n’étant pas concerné par ces dispositions, ni par celles du décret n°2010-986 du 26 août 2010, dès lors qu’il est administrateur des finances publiques et que sa situation est régie par le décret n°2009-208 du 20 février 2009 ; - le moyen tiré de la violation de l’article 60 de la loi n°84-16 doit être écarté, eu égard à la position du requérant et dès lors que l’administration pouvait régulièrement organiser un appel à candidatures au titre de l’intérêt du service, compte tenu du caractère sensible du poste litigieux, qui a permis un examen particulier de la candidature de M. R. ; - aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise ; en effet, le parcours des différents candidats était sensiblement identique, il n’est pas démontré que les interlocuteurs de M. R. avaient un a priori négatif sur sa candidature, il est parfaitement légitime que l’administration ait souhaité évoquer les précédentes fonctions de comptable de la paierie de M. R., qui était au nombre des trois candidats auditionnés, et la candidature de M. W. a été légitiment retenue en première position. Vu la requête enregistrée sous le n°1900415 tendant notamment à l’annulation de l’arrêté attaqué, l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, qui a débuté à 14h20, au lieu de 14h00, en raison de l’arrivée tardive du conseil du requérant. Ont été entendus au cours de l’audience publique, Me Eftimie-Spitz, représentant M. R., et M. Bakowiez, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui ont repris les moyens et arguments sus analysés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le mercredi 20 novembre 2019 à 16h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » 2. En premier lieu, les dispositions précitées du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une decision administrative qu'à la condition qu'une telle decision soit encore susceptible d'exécution. Or, il ressort des pièces versées au dossier que M. W. a pris ses fonctions à la direction des finances publiques en Polynésie française le 1er novembre 2019. Dans ces conditions, l’arrêté du 9 octobre 2019 du ministre de l’action et des comptes publics portant affectation de M W. en Polynésie française doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté à la date d’introduction de la requête, enregistrée le 10 novembre 2019, laquelle doit par suite être rejetée comme irrecevable. 3. En deuxième lieu, et au surplus, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des décisions qu’il conteste, M. R. fait tout d’abord état du risque d’annulation de celles-ci par le juge du fond, mais les considérations générales qu’il invoque ne permettent nullement d’établir une quelconque atteinte à la bonne marche du service public en pareille hypothèse. S’il fait également valoir que la nomination litigieuse aurait pour effet de le priver d’une chance de réintégration à la direction des finances publiques en Polynésie française, qu’il a demandé sa réintégration sans succès depuis deux ans et qu’il peut être révoqué de son actuel emploi d’agent comptable de la Caisse de Prévoyance Sociale, il ne peut être regardé comme se prévalant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que M. R. n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions litigieuses. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles qu’il présente au titre des frais liés au litige. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Michel R. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. R., au haut- commissaire de la République en Polynésie française et à M. W.. Fait à Papeete, le 21 novembre 2019. Le président, Le greffier, J.-Y. Tallec M. Estall La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol