Tribunal administratif1900427

Tribunal administratif du 26 novembre 2019 n° 1900427

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

26/11/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Responsabilité de la puissance publique

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900427 du 26 novembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2019, présentée par Me Usang, Mme Moea C. demande au tribunal de condamner l’Etat (ministère de la justice) à lui verser la somme de 129.320.962 F CFP en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite de la procédure juridictionnelle s’étant terminée par une décision non motivée rendue le 6 mars 2019 par la Cour de cassation. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Elle expose que des fautes ont été commises dans le fonctionnement du service public de la justice, en raison de la durée excessive de la procédure, depuis le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete du 23 avril 2012 ayant déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire , jusqu’à la décision de la Cour de cassation du 6 mars 2019, dont l’absence de motivation est contraire notamment à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales . Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative … » 2. Aux termes L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. » 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître d’un litige lié à un dysfonctionnement allégué du service public de la justice . Par suite, les conclusions de la requête de Mme C. tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 129.320.962 F CFP en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite du dysfonctionnement dont elle fait état du service public de la justice doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme C. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.. Fait à Papeete, le 26 novembre 2019. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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