Tribunal administratif•N° 1900441
Tribunal administratif du 04 décembre 2019 n° 1900441
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
04/12/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementairesDomaine privédomaine public
Textes attaqués
Arrêté n° 1356 CM du 22 juillet 2019
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900441 du 04 décembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019, M. Vainui T. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n°01356 CM du 22 juillet 2019 abrogeant l’arrêté n°713 CM du 2 mai 2014, et autorisant la résiliation du bail conclu à son profit par la Polynésie française, relatif à la location du lot n°137 d’une superficie de 2,3 ha, dépendant du lotissement agricole « Faaroa », sis à Avera, sur le territoire de la commune de Taputapuatea, dans l’île de Raiatea.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la délibération n° 95-90 AT du 27 juin 1995 portant réglementation en matière de constitution, d'administration et d'aliénation du domaine privé et de mise à disposition des biens immobiliers dépendant du domaine privé ou du domaine public de la Polynésie française ;
- la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative... » 2. Aux termes de l’article 1er de la délibération du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public de la Polynésie française comprend toutes les choses qui sont affectées à l’usage du public ou affectées à un service public par la nature même du bien ou par un aménagement spécial, et, par suite, ne sont pas susceptibles de propriété privée. » Aux termes de l’article 16 de la délibération n° 95-90 AT du 27 juin 1995 : « Les biens du domaine privé de la Polynésie française, affectés ou non à un service public, quel que soit le service qui les détient ou les régit, ne peuvent être loués que par le service des domaines, et après autorisation donnée par arrêté pris en conseil des ministres. » Aux termes de l’article 17 bis de la même délibération : « Les conditions et prix des locations de parcelles dépendant de lotissements agricoles territoriaux sont fixés par arrêté en conseil des ministres sur proposition de la commission d’attribution des lots des lotissements agricoles … ». 3. La contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire (TC 22 novembre 2010 n° 3764, A) . Le bail rural conclu le 31 octobre 2014 entre la Polynésie française et M. Vainui T. pour l’exploitation d’un terrain agricole porte sur une parcelle appartenant au domaine privé de la collectivité d’outre-mer. Par suite, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaitre du litige relatif à la résiliation de ce bail, qui présente le caractère d’un contrat de droit privé. 4. Il résulte de ce qui précède que sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, la requête de M. T., qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Vainui T. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T..
Fait à Papeete, le quatre décembre deux mille dix- neuf.
Le président,
J.-Y. Tallec
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)