Tribunal administratif1900447

Tribunal administratif du 04 décembre 2019 n° 1900447

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

04/12/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900447 du 04 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2019, M. Nicolas T. demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur du centre de détention Tatutu de Papeari aurait suspendu le permis de visite dont bénéficiait sa conjointe. Il soutient qu’il ne peut plus bénéficier de visite de sa conjointe, qu’il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique qu’il va déposer un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit: 1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Pour justifier l’urgence, M. T. se borne à indiquer qu’il ne recevrait plus de visite au centre de détention Tatutu de Papeari, où il est détenu, à la suite d’une décision qui aurait été prise par le directeur de l’établissement suspendant le permis de visite dont bénéficiait sa conjointe. Ces seules allégations, à l’appui desquelles le requérant n’apporte aucune pièce justificative, ne sauraient en l’espèce suffire à établir l’existence de circonstances particulières impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L.521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie, la requête de M. T. ne peut qu’être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de M. Nicolas T. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. T.. Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre de détention Tatutu de Papeari. Fait à Papeete, le 4 décembre 2019. Le président, La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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