Tribunal administratif•N° 1900450
Tribunal administratif du 09 décembre 2019 n° 1900450
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
09/12/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marché public de fournitures. Communes. Référé précontractuel. Article L551-24 CJA. Signature du marché. Rejet
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900450 du 09 décembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2019, la société ABC Diffusion demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.551- 24 du code de justice administrative :
- de suspendre la signature du marché AAPC n°2019-37 lancé par la commune de Faa’a, portant sur l’acquisition de trois copieurs numériques ;
- d’enjoindre à la commune de Faa’a de procéder à une nouvelle analyse de son offre.
Elle soutient que c’est à tort que son offre a été déclarée irrégulière au sens de l’article L.P 122-3 du code polynésien des marchés publics.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code polynésien des marchés publics;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. ». Aux termes de l’article R.222-1 du même code: « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens… ».
2. Il résulte de l’instruction que le marché contesté par la société ABC Diffusion, relatif à l’acquisition de trois copieurs numériques, a été signé le 27 novembre 2019 par le maire de la commune de Faa’a et notifié le même jour à la société Bureautique de Tahiti, attributaire, en vue du démarrage de la prestation à compter du 2 décembre 2019. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions précitées au juge des référés, qui ne peut dans ce cadre être utilement saisi qu’avant la signature du contrat, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société ABC Diffusion est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ABC Diffusion et à la commune de Faa’a.
Fait à Papeete, le neuf décembre deux mille dix-neuf.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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