Tribunal administratif1900452

Tribunal administratif du 09 décembre 2019 n° 1900452

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

09/12/2019

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Marché de maîtrise d'œuvre. Etablissement public TNAD (G2P). Village Tahitien. Article L551-24 CJA. Référé précontractuel. Suspension. Différé de la signature.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900452 du 09 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2019 sous le n° 1900452, présentée par Me Houbouyan, la société Vaihupe demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) de la Polynésie française, Tahiti Nui Aménagement et Développement de différer la signature du marché n° 24/19/TNAD de maîtrise d'œuvre pour les terrassements et la réalisation du trait de côte de la zone littorale du projet « Le Village Tahitien » ; 2°) d’annuler la procédure de passation dudit marché ; 3°) de condamner l’Epic TNAD à lui verser la somme de 300.000 F CFP au titre de l'article L.761-l du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ; 2. La société Vaihupe demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la passation du marché public de maîtrise d'œuvre pour les terrassements et la réalisation du trait de côte de la zone littorale du projet « Le Village Tahitien ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à l’Epic TNAD de différer la signature du contrat au plus tard jusqu’au 26 décembre 2019. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint à l’Epic TNAD de différer la signature du marché public de maîtrise d'œuvre pour les terrassements et la réalisation du trait de côte de la zone littorale du projet « Le Village Tahitien », au plus tard jusqu’au 26 décembre 2019. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vaihupe et à l’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) de la Polynésie française, Tahiti Nui Aménagement et Développement. Fait à Papeete, le 9 décembre 2019 Le juge des référés, Emeline Theulier de Saint-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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