Tribunal administratif1800249

Tribunal administratif du 22 octobre 2019 n° 1800249

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

22/10/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Conditions de détention

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1800249 du 22 octobre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2018, M. Tahiarii T., représenté par Me Millet, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 825 000 F CFP en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de ses conditions de détention ; 2°) de mettre à la charge de la ministre de la justice une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été détenu au centre pénitentiaire de Nuutania ; ses conditions de détention ont été telles que l’Etat a méconnu les dispositions des articles 716 et 717-2, D. 349, D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat à son égard ; - le préjudice moral qu’il a subi s’élève à la somme de 825 000 F CFP. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2019, complété par des pièces enregistrées le 18 septembre 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. T. a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2017. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’absence de M. Tallec, président du tribunal ; - la décision conjointe du premier président de la cour d’appel de Papeete et du procureur général près ladite cour en date du 17 septembre 2019, désignant Mme Pinet-Uriot, pour compléter le tribunal à l’audience du 8 octobre 2019. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Katz, président-rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Millet représentant M. T.. Considérant ce qui suit : 1. M. T. a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nuutania du 12 octobre 2015 au 6 janvier 2017, soit pendant 452 jours. Par requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il a subi à raison de ses conditions de détention. 2. L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article D. 349 du code de procédure pénale : « L’incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes des articles D. 350 et D. 351 du même code, d’une part, « les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, l’éclairage, le chauffage et l’aération » et, d’autre part, « dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue. Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus ». 3. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des articles D. 349 à D. 351 du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. Enfin, à conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi. 4. Il résulte de l’instruction que durant toute sa période d’incarcération, M. T. a occupé les cellules rénovées du centre pénitentiaire. Il résulte également des documents produits en défense que ces cellules rénovées ont bénéficié du remplacement des réseaux d’adduction d’eau afin de remédier à l’impureté de l’eau qui avait été relevée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté lors de l’inspection réalisée en décembre 2012, et de la pose de carrelage au sol et dans les sanitaires, qui comprennent un bac à douche et des toilettes séparées par une cloison partielle en contreplaqué et un rideau du reste de la cellule. Les documents produits en défense montrent aussi que les cellules de 10,78 m² disposent de deux fenêtres de 80 cm de hauteur et 1,85 m de longueur et que les cellules de 5,18 m² sont équipées d’une fenêtre de mêmes dimensions, ce qui leur confère une luminosité naturelle suffisante. Il résulte également de l’instruction qu’afin de lutter contre la présence de nuisibles qui prolifèrent en raison du climat tropical et des déchets jetés par les fenêtres par les détenus, l’administration mène des campagnes de désinfection trimestrielles contre les cafards et organise l’intervention hebdomadaire d’une entreprise de dératisation. Il enfin constant que le requérant était autorisé à sortir de sa cellule plusieurs heures par jour. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. T., l’état des cellules qu’il a occupées ne lui a pas infligé des conditions de détention contraires aux prescriptions fixées par les dispositions précitées. 5. Toutefois, pour la période allant du 12 octobre 2015 au 11 octobre 2015, la ministre de la justice, qui se borne à produire un tableau partiellement complété faisant état du taux d’occupation des cellules dans lesquelles a été affecté le requérant, ne conteste pas sérieusement que ce dernier a été contraint de partager sa cellule avec d’autres détenus, dans des conditions lui laissant moins de 3 m² de surface individuelle. En outre, il ressort de ce même tableau, qui a été complété pour la période allant du 30 novembre 2017 au 6 janvier 2017, que durant celle-ci M. T. a partagé une cellule de 10.78 m² avec trois autres détenus. En conséquence, pendant une durée totale de 369 jours, les conditions de détention du requérant doivent être regardées comme caractérisant une atteinte à la dignité humaine, engageant la responsabilité de l’Etat pour faute. 6. Il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. T. en fixant son indemnisation à la somme de 222 600 F CFP. Il y a lieu, par suite de condamner l’Etat à verser cette somme au requérant. 7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle à laquelle le conseil de M. T. peut prétendre au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : L’Etat (ministère de la justice) est condamné à verser une indemnité de 222 600 F CFP à M. T.. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Tahiarii T. et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française. Délibéré après l’audience du 8 octobre 2019, à laquelle siégeaient : M. Katz, Président-rapporteur, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Mme Pinet-Uriot, conseillère à la cour d’appel de Papeete. Lu en audience publique le 22 octobre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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