Tribunal administratif1600361

Tribunal administratif du 24 mars 2017 n° 1600361

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

24/03/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600361 du 24 mars 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016, et un mémoire enregistré le 20 décembre 2016, présentés par Me Eftimie-Spitz, avocate, M. Francis L. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - à titre principal, d’annuler les titres de recettes n° 161000 007 005 075 781681 2015 001240 à 001245 émis le 17 novembre 2015 par l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française, correspondant à des trop-perçus constatés sur l’indemnité temporaire de retraite qui lui a été versée pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 ; - à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 32 565 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la négligence fautive de l’administration ; - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. M. L. soutient que : sa requête est recevable, dès lors qu’il a formé une réclamation préalable le 15 janvier 2016, en application de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et que l’administration n’y a apporté aucune réponse dans le délai de six mois ; l’administration ne pouvait légalement lui retirer l’indemnité temporaire de retraite, dès lors que la décision octroyant un avantage financier est une décision créatrice de droits et qu’en l’espèce le contrôle de l’administration ne pouvait porter que sur la seule année 2014 ; l’administration a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009, dès lors que seules les absences à titre privé peuvent justifier la suspension du paiement de l’indemnité temporaire de retraite ; à supposer que les titres de recettes litigieux puissent être regardés comme pris à la suite d’erreurs de liquidation, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard, pour un préjudice d’un montant de 32565 euros, dont il a sollicité la réparation par réclamation reçue le 2 septembre 2016. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2016, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : les titres de recettes litigieux ont été émis à la suite du contrôle effectué par le service sur la situation de M. L., en application des dispositions du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009, et ainsi il n’a été procédé à aucun retrait illégal d’une décision créatrice de droits ; il a été fait une exacte application des dispositions de l’article 8 de ce décret, aux termes desquelles les déplacements professionnels entrent dans la catégorie des « absences » du territoire permettant de suspendre le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française; - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant M. L., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. 1. Considérant que le 17 novembre 2015, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française a émis à l’encontre de M. Francis L., militaire retraité employé en qualité de pilote de ligne par la compagnie Air Tahiti Nui, six titres de recettes (n° 161000 007 005 075 781681 2015 00001240 à 00001245) correspondant à des trop-perçus constatés sur l’indemnité temporaire de retraite qui lui a été versée pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 ; que M. L. a formé le 15 janvier 2016 un recours préalable à l’encontre de ces titres exécutoires, qui a été implicitement rejeté ; Sur les conclusions dirigées contre les titres de recettes : 2. Considérant qu’il résulte des dispositions du VI de l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 que l’indemnité temporaire de retraite cesse d’être versée lorsque la personne attributaire cesse de remplir les conditions d’effectivité de la résidence précisée par décret ; qu’aux termes de l’article 8 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 : « Le pensionné souscrit chaque année une déclaration de résidence auprès du comptable compétent pour le versement de l’indemnité à une date fixée par ce dernier. Il déclare à cette occasion ses absences sur la période écoulée. Le comptable peut exiger toute pièce lui permettant de vérifier les conditions de résidence, notamment les documents de voyage du pensionné. » ; qu’aux termes de l’article 9 du même décret : « (…) Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu. (…) / Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. / Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives. » ; 3. Considérant en premier lieu que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu’une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage ; qu’il en va de même, dès lors que le bénéfice de l’avantage en cause ne résulte pas d’une simple erreur de liquidation ou de paiement, de la décision de l’administration accordant un avantage financier qui, sans avoir été formalisée, est révélée par les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation du bénéficiaire et au comportement de l’administration ; qu’en revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement ; que le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public, n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu’il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement ; 4. Considérant que la circonstance que l’administration ait versé à M. L. l’indemnité temporaire de retraite sans tenir compte de la totalité des absences de l’intéressé du territoire polynésien ne saurait faire regarder celui-ci comme ayant bénéficié d’une décision créatrice de droits ne pouvant être retirée que dans le délai de quatre mois ; qu’en application des dispositions précitées, le service pouvait en conséquence procéder à la répétition des sommes indûment versées après l’expiration de ce délai ; que contrairement à ce que fait valoir le requérant, le contrôle de l’administration pouvait porter sur plusieurs années antérieures à celle du contrôle ; 5. Considérant en deuxième lieu qu’il résulte clairement des dispositions précitées de l’article 9 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 que seules les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte pour la détermination de la durée totale des absences du territoire susceptible de permettre la suspension du versement de l’indemnité temporaire de retraite, dispositif de majoration de la pension de retraite dont les bénéficiaires se trouvent dans une situation favorable par rapport aux autres pensionnés ; qu’ainsi le requérant n’est pas fondé à soutenir que les déplacements professionnels devraient en être exclus, et que seules les absences d’ordre privé , en particulier à l’occasion de congés, devraient être prises en compte ; qu’il ne saurait utilement se prévaloir de deux réponses ministérielles à des questions posées en 2011 et 2013 par des députés de Nouvelle-Calédonie ; qu’enfin M. L. ne saurait sérieusement soutenir que les modalités de décompte des absences en cause seraient défavorables pour les personnes exerçant la profession de pilote, dès lors notamment que si le jour du départ du territoire est considéré par l’administration comme un jour d’absence du pensionné et donc décompté, quelle que soit l’heure de ce départ dans la journée, le jour du retour sur le territoire est considéré comme un jour de présence, quelle que soit l’heure d’arrivée, et donc non décompté ; Sur les conclusions indemnitaires subsidiaires : 6. Considérant que si M. L. soutient que l’administration aurait commis une faute en lui versant indûment pendant plusieurs années les sommes qui lui sont désormais réclamées, l’existence d’une telle faute n’est pas établie, dès lors qu’en l’espèce l’administration a procédé au contrôle qui lui incombait en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et n’a fait preuve d’aucune négligence particulière ; que les conclusions du requérant tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 32 565 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi doivent en conséquence être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser au requérant une quelconque somme au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Francis L. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. L. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Lu en audience publique le vingt quatre mars deux mille dix sept. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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