Tribunal administratif•N° 1900113
Tribunal administratif du 19 novembre 2019 n° 1900113
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
19/11/2019
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Travail et emploi
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900113 du 19 novembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2019, et un mémoire enregistré le 19 septembre 2019, la SAS Socimat, représentée par Me Vergier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2019 par laquelle l’inspecteur du travail de la Polynésie française a refusé le licenciement de M. P. ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’inspecteur du travail n’examine pas le rapport entre le mandat syndical de M. P. et la mesure de licenciement envisagée ;
- l’engagement de poursuites disciplinaires respectait le délai de deux mois fixé par l'article LP. 1323-1 du Code du travail polynésien ; l’inspecteur du travail ne pouvait tirer aucune conséquence quant au délai mis pour engager les poursuites disciplinaires ; les dernières révélations quant aux agissements de M. P. dataient du 22 novembre 2018 et les poursuites ont été initiées dès le lendemain ;
- les attestations versées au dossier établissent les faits en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2019, M. P., représenté par Me Usang, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Socimat une somme de 367 250 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande d’autorisation de licenciement n’a été faite qu’au regard de sa qualité de délégué du personnel et qu’aucune plainte pénale n’a été déposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail polynésien ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Vergier, représentant la société Socimat, et celles de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. P., mécanicien manœuvre, est salarié au sein de la société Socimat depuis le 18 janvier 2010 et détient les mandats de délégué du personnel, secrétaire du CHST et membre suppléant du comité d'entreprise. Par courrier du 30 novembre 2018, la société Socimat a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de le licencier. Par la décision attaquée du 29 janvier 2019, la direction du travail de la Polynésie française a refusé cette autorisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article LP 2511 du code du travail polynésien, en vigueur à la date de la décision en litige : « L'inspecteur du travail et, le cas échéant, l’autorité compétente pour l’examen du recours hiérarchique examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé. ». Aux termes de l’article LP 1225-1 du même code : « En cas de litige, le juge (…) forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
3. Le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
4. En premier lieu, à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement de M. P., la SAS Socimat fait valoir que M. P. aurait vendu des pièces détachées appartenant à l'entreprise sans facture et en encaissant le prix de vente pour son propre compte, aurait échangé des pièces détachées contre nourriture, argent, ou stupéfiant, à savoir du cannabis, et aurait consommé cet alcool ou cette drogue, soit seul soit avec des amis à lui extérieurs à l'entreprise, dans l’enceinte de l'entreprise. L’inspecteur du travail a considéré « qu'à l'exception de la consommation de bière sur le lieu de travail, les faits reprochés ne sont pas établis » et que « si la consommation de bière constitue un fait fautif reconnu par M. P., elle n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des circonstances de cette consommation ».
5. Il est constant que M. P. est employé au sein de la société depuis huit ans à la date de la décision attaquée et n’a aucun antécédent disciplinaire. Afin d’établir la matérialité des faits en cause, la société Socimat produit les attestations établies par le collègue de travail de M. P., recruté et affecté au service après-vente en août 2018. Ce dernier a rédigé, entre le 24 septembre et le 22 novembre 2018, cinq attestations relatives aux griefs précédemment exposés, portant notamment sur les écarts entre l’inventaire physique et les stocks retracés informatiquement et sur le fait qu’un client lui a proposé de lui payer directement une pièce détachée, de la même manière qu’il le fait avec M. P., dans un endroit à l’abri des caméras. Toutefois, bien que circonstanciées, ces attestations ne peuvent, à elles seules, permettre d’établir la matérialité des faits les plus graves, à savoir la vente ou l’échange de pièces par M. P. pour son propre compte, qui ne sont pas corroborés par le seul document d’inventaire produit, relatif à un contrôle en date du 30 octobre 2018, lequel, s’il montre, pour un certain nombre de références, des écarts tantôt positifs tantôt négatifs, ne permet pas de considérer que ces écarts révèleraient que M. P. a vendu ou échangé des pièces pour son propre compte, alors au demeurant qu’il n’est pas contesté que les pièces en question étaient stockées dans un carton librement accessible. Ainsi, il subsiste un doute sur l’exactitude matérielle des griefs susmentionnés. En application de l’article LP 1225-1 précité du code du travail polynésien, le doute devant profiter au salarié, les faits reprochés à M. P. ne peuvent être regardés comme établis.
6. En second lieu, l’absence d’examen par l’inspecteur du travail du rapport avec le mandat est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de refus d’autorisation, motivée par la circonstance que les faits reprochés au salarié ne sont pas établis ou ne sont pas de nature à justifier le licenciement.
7. Par suite, la SAS Socimat n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’inspecteur du travail a refusé la délivrance de l’autorisation de licencier M. P..
Sur les conclusions au titre des frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Socimat une somme de 150 000 F CFP à verser à M. P. sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Socimat est rejetée.
Article 2 : La SAS Socimat versera à M. P. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Socimat, à M. Noël P. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 19 novembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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