Tribunal administratif•N° 1900123
Tribunal administratif du 31 octobre 2019 n° 1900123
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction
Date de la décision
31/10/2019
Type
Décision
Procédure
Satisfaction
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900123 du 31 octobre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2019, le syndicat de la fonction publique, représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 39/PR du 17 janvier 2019 par lequel le président de la Polynésie française a accordé une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge à Mme Augustine H. épouse W. ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable, le syndicat ayant intérêt à agir et son secrétaire général ayant été mandaté pour contester l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit dès lors que les deux conditions posées par l’article 87 de la délibération 95-215 AT du 14 décembre 1995 ne sont pas remplies
- l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2019 :
- le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Izal représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 janvier 2019, le président de la Polynésie française a décidé, sur le fondement des dispositions de l’article 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, la prolongation d’activité de Mme Augustine H. épouse W. au-delà de la limite d’âge. Par sa requête, le syndicat de la fonction publique (SFP) demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 : « La limite d’âge pour les fonctionnaires est fixée au dernier jour du mois au cours duquel l’âge de soixante ans est atteint. / Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de cette limite d’âge, sauf dans les cas suivants : (…) / - la limite d’âge peut être reculée à la demande de l’autorité compétente, et après accord du fonctionnaire, lorsque l’agent occupe un emploi dans un secteur où l’administration de la Polynésie française manque de personnel qualifié, sans que la prolongation d’activité soit supérieure à huit ans. (…) Le recul de la limite d’âge ne peut être décidé que pour des agents occupant des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d’exercice et doit être précédé de l’avis de la commission administrative paritaire compétente. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si, par dérogation à la règle générale fixée au premier alinéa de l’article 87, il est possible de maintenir un agent au-delà de la limite d’âge, cette possibilité est soumise à deux conditions cumulatives, qui s’interprètent strictement, l’une tenant au secteur dans lequel l’agent exerce ses fonctions, l’autre à la nature des fonctions qui lui sont confiées dans l’emploi de ce secteur qu’il occupe.
3. La Polynésie française, qui reconnaît elle-même dans ses écritures qu’elle ne manque pas de personnel relevant du cadre d’emplois de l’intéressée, avec « 2127 agents de catégorie B », n’établit pas que la fonction exercée par Mme H. épouse W. nécessitait un haut niveau de technicité, en se bornant à indiquer que celle-ci a servi pendant 15 années au sein du service de l'emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle. Par conséquent, l’arrêté du 17 janvier 2019 décidant le recul de la limite d’âge de Mme H. épouse W. a méconnu les dispositions précitées de l’article 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 et doit, par suite, être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 150 000 F CFP à la charge de la Polynésie française au titre des frais exposés par le syndicat de la fonction publique dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté n° 39/PR du 17 janvier 2019 par lequel le président de la Polynésie française a accordé une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge à Mme Augustine H. épouse W. est annulé.
Article 2 : La Polynésie française versera au syndicat de la fonction publique une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat de la fonction publique, à Mme Augustine H. épouse W. et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,
Lu en audience publique le 31 octobre 2019.
Le rapporteur, Le président,
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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