Tribunal administratif1900108

Tribunal administratif du 19 novembre 2019 n° 1900108

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

19/11/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900108 du 19 novembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2019 et le 25 septembre 2019, la société Croissantine, représentée par Me Millet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt en matière de contribution des patentes mises à sa charge en 2013, 2014, 2015, 2017 et 2018, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) d’ordonner le reversement du trop-perçu des majorations relatives à la contribution des patentes mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c’est à tort que l’administration fiscale a fondé le redressement sur une augmentation de la valeur locative de ses locaux professionnels en y incluant les dépenses liées à l’abonnement dans un parking public pour deux véhicules ; cet abonnement ne figure pas dans son bail commercial ; les places de parking pour lesquelles elle a contracté un abonnement ne sont pas assimilables à des locaux loués ; l’article 214-2 du code des impôts ne prévoit pas la possibilité d’inclure, dans la valeur locative, l’abonnement en question. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 juillet 2019 et le 4 octobre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la demande de remboursement d’un trop-perçu est, à ce stade de la procédure, irrecevable ; - aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2019 : - le rapport de M. Katz, premier conseiller ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La société Croissantine exerce une activité de restauration au sein du centre commercial « Vaima » à Papeete. Par sa requête, elle conteste les cotisations supplémentaires mises à sa charge en matière de patente au titre des années 2013, 2014, 2015, 2017 et 2018, ainsi que des pénalités y afférentes, en raison de la réintégration, dans la base d’imposition, de la valeur locative de deux places de stationnement dont elle a l’usage en vertu d’un abonnement souscrit avec le gestionnaire du parking de ce centre commercial. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l’article LP. 214-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l’exercice des professions imposables (ANNEXE 2). / Il est également établi sur la valeur locative des installations et biens de toute nature passibles de l’impôt foncier sur les propriétés bâties et servant à l’exercice des professions imposables (…) ». 3. La société Croissantine soutient, sans être contredite sur ce point, que l’abonnement annuel qu’elle a souscrit auprès du gestionnaire du parking public du centre « Vaima » pour le stationnement de deux véhicules ne lui confère aucun droit à des places déterminées, ni même aucun droit à disposer d’une place, le parking en cause étant ouvert à tout automobiliste dans la limite des places disponibles et l’entrée de ce parking étant refusée, y compris aux abonnés, lorsque celui-ci est complet. L’abonnement considéré ne confère ainsi à son titulaire aucun droit à occuper une place en contre partie du prix payé annuellement, mais lui accorde seulement un tarif préférentiel par rapport aux autres usagers ponctuels du parking. Ainsi, compte tenu des caractéristiques de cet abonnement, celui-ci ne peut être compris dans la valeur locative des locaux servant à l’activité professionnelle de la société requérante au sens des dispositions précitées de l’article LP. 214-1 du code des impôts de la Polynésie française, alors même que le montant de cet abonnement constitue, pour cette société, une charge déductible du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés. Par conséquent, la société Croissantine est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires en matière de patente mises à sa charge au titre des années 2013, 2014, 2015, 2017 et 2018, à raison de la réintégration, dans la valeur locative des locaux qu’elle exploite, de son abonnement au parking public dont s’agit pour le stationnement de deux véhicules, ainsi que des pénalités y afférentes. Sur les conclusions à fin de remboursement d’un trop-perçu : 4. Il n’existe aucun litige né et actuel entre la paierie de la Polynésie française et la société requérante concernant le remboursement du trop-perçu des majorations relatives à la contribution des patentes mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018. Dès lors, les conclusions de la société Croissantine tendant à ce que le tribunal ordonne le remboursement de ce trop-perçu sont irrecevables. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 5. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 150 000 F CFP à la charge de la Polynésie française au titre des frais exposés par la société Croissantine à l’occasion du présent litige. DECIDE : Article 1er : La société Croissantine est déchargée des cotisations supplémentaires à la contribution des patentes mises à sa charge au titre des années 2013, 2014, 2015, 2017 et 2018, à raison de la réintégration, dans la valeur locative des locaux qu’elle exploite, d’un abonnement à un parking public, ainsi que des pénalités y afférentes. Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à la société Croissantine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Croissantine et à la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 19 novembre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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