Tribunal administratif1900070

Tribunal administratif du 03 décembre 2019 n° 1900070

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

03/12/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Marché public de fournitures. Résiliation pour faute. Motivation (oui). Bien-fondé. Retard. Mise en demeure. Livraison tardive. Non-conformité au CCTP. Indemnisation (non). Rejet.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900070 du 03 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2019, et un mémoire enregistré le 17 septembre 2019, la société matériaux de construction moderne (SAS MCM), représentée par Me Bourion, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 38 329 995 F CFP en réparation du préjudice subi à la suite de la résiliation pour faute du lot n°1 « Fourniture de carreaux imprimés » du marché relatif à l’aménagement du carrefour de la mairie de Punaauia, avec intérêts de droit à compter du 18 décembre 2018 et capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 5 000 000 F CFP en réparation de son préjudice d’image ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 20 000 000 F CFP en réparation de son préjudice économique ; 4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert qui aura pour mission d’étudier les différentes pièces constitutives du marché, et de se prononcer sur la faisabilité des demandes de l’acheteur public, et donc sur le caractère exécutable ou non dudit marché ; 5°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 500 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la résiliation du lot n°1 « Fourniture de carreaux imprimés » du marché 150102 relatif à l’aménagement du carrefour de Punaauia, prononcée à ses torts, est fautive ; aucun appel d’offres n’a été lancé en méconnaissance de l’article 7.1.4 du cahier des clauses administratives générales ; aucun décompte n’a été établi ; aucune indemnité de résiliation n’a été fixée ; aucun avis du comité consultatif de règlement amiable n’a jamais été rendu ; aucun retard dans l’exécution du marché ne saurait lui être reproché dans la mesure où ce marché n’a jamais été exécuté par quiconque et alors que la Polynésie française n’a jamais eu l’intention de terminer l’exécution du chantier ; la décision de résiliation n’est pas motivée ; - elle a supporté les dépenses liées au carrelage fabriqué et livré spécialement en Polynésie française et paie les frais de stockage de ce matériau ; elle subit également une atteinte à son image de marque ainsi qu’une atteinte à son patrimoine puisqu’elle est en procédure de redressement judiciaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril et 9 octobre 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, car tardive, et n’est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code des marchés publics polynésien ; - l’arrêté n° 835 CG du 3 mai 1984 portant établissement du cahier des clauses administratives générales concernant les marchés publics passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - et les observations de Me Bourion, représentant la SAS MCM, et celles de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La SAS MCM sollicite l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite de la résiliation, par décision de la Polynésie française notifiée par ordre de service en date du 26 janvier 2017, du lot n°1 « Fourniture de carreaux imprimés », du marché relatif à l’aménagement du carrefour de la mairie de Punaauia. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 2. Le titulaire d'un marché résilié irrégulièrement peut prétendre à être indemnisé de la perte du bénéfice net dont il a été privé. En ce qui concerne la régularité de la mesure de résiliation : 3. En premier lieu, la décision portant résiliation du marché en litige, notifiée par ordre de service du 26 janvier 2017, fait référence à l’ordre de service n° 80/16/DEQ du 23 février 2016 qui, précédemment notifié à la société requérante, rappelle notamment les caractéristiques en termes d’épaisseur et de finition des carreaux, et indique que les délais du marché sont écoulés, et fait référence à la décision du 10 mai 2016 mettant la société en demeure sous 15 jours d’apporter les éléments de réponse à l’ordre du service précité du 23 février 2016 et d’effectuer la livraison de la commande. En outre, la décision de résiliation vise les articles 6.3.1.1, 6.3.1.2, et 7.1.4 du cahier des clauses administratives générales, relatifs à la résiliation aux torts du titulaire. Ainsi, la mesure de résiliation du marché est suffisamment motivée. 4. En second lieu, les circonstances qu’aucun appel d’offres n’ait été lancé postérieurement à la décision de résiliation, qu’aucun décompte n’ait été établi, qu’aucune indemnité de résiliation n’ait été fixée et qu’aucun avis du comité consultatif de règlement amiable n’ait été rendu sont sans incidence sur la régularité de la mesure de résiliation. En ce qui concerne le bien-fondé de la mesure de résiliation : 5. L’article 9 du cahier des clauses particulières prévoit qu’« en cas de résiliation du marché, les dispositions de l’article 6 du CCAG sont applicables ». Aux termes de l’article 6.3 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : « résiliation aux torts du titulaire / « 1 - La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque : (…)1-2 Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; (…) ». 6. Il résulte de l’instruction que le délai d’exécution du marché, initialement fixé à 10 semaines, a été prolongé, par ordre de service du 19 août 2015, jusqu’au 23 décembre 2015. Par ordre du service du 23 février 2016, le maître d’œuvre a rappelé à la société MCM les caractéristiques techniques des travaux devant être livrés et lui a par ailleurs indiqué que les délais d’exécution du marché étaient écoulés. Par décision du 10 mai 2016 notifiée le 20 mai suivant, la Polynésie française a mis en demeure la SAS MCM, sous 15 jours, d’effectuer la livraison de la commande, lui précisant que « faute de se conformer à cette mise en demeure, il sera fait application des articles 7.1.2 et 7.1.4 du CCAG, et la résiliation du marché sera décidée au tort exclusif du titulaire. ». La livraison de la commande n’étant pas intervenue dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure, la Polynésie française pouvait, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 6.3.1.2 du CCAG, décider la résiliation du marché aux torts du titulaire, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que la Polynésie française n’aurait jamais eu l’intention de terminer l’exécution du chantier, la possibilité de résilier le marché s’appréciant uniquement au vu du non-respect du délai d’exécution contractuellement fixé. Si les carreaux en cause ont été livrés le 1er août 2016, il est toutefois constant que leur épaisseur n’était, en tout état de cause, pas conforme aux spécifications de l’article 1.3 du cahier des clauses techniques particulières. Si la requérante soutient enfin que les « attentes de l’acheteur public étaient irréalisables », elle n’apporte toutefois aucun élément en ce sens. 7. La société requérante n’ayant pas démontré que la résiliation prononcée le 26 janvier 2017 par le pouvoir adjudicateur serait intervenue dans des conditions irrégulières, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette décision ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande d’expertise présentée par la SAS MCM. Sur les conclusions au titre des frais liés au litige : 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la société matériaux de construction moderne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société matériaux de construction moderne et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère. Lu en audience publique le 3 décembre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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