Tribunal administratif•N° 1900098
Tribunal administratif du 03 décembre 2019 n° 1900098
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Désistement
Date de la décision
03/12/2019
Type
Décision
Procédure
Désistement
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1900098 du 03 décembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2019, et un mémoire enregistré le 10 octobre 2019, Mme Liane L., représentée par Me Quinquis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande de réintégration dans ses fonctions d’inspectrice de l’éducation nationale mise à disposition auprès du gouvernement de la Polynésie française ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et la Polynésie française à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait été maintenue dans ses fonctions depuis le 1er novembre 2016, soit la somme de 17 252 698 F CFP ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat a régularisé sa situation par un arrêté du 10 septembre 2019, la mettant à disposition du gouvernement de la Polynésie française du 15 septembre 2017 au 28 février 2019, puis en l’affectant auprès du vice- recteur de la Polynésie française à compter du 1er mars 2019 ;
- son éviction irrégulière est à l’origine d’une perte de traitement dont elle doit être indemnisée ; elle doit ainsi percevoir une indemnité correspondant à la perte de l'indemnité de fonction perçue par les inspecteurs de l’éducation nationale en circonscription évaluée à la somme de 2 856 000 FCP pour la période du 1er novembre 2016 au 1er mars 2019, une indemnité correspondant à la période non rémunérée du 15 novembre 2016 au 27 novembre 2016, évaluée à la somme de 436 263 FCP ainsi qu’une indemnité correspondant au demi traitement pratiqué depuis le 27 février 2017, évaluée à la somme de 13 960 435 FCP, soit une somme totale de 17 252 698 F CFP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que la Polynésie française doit être mise hors de cause.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 15 octobre 2019, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation administrative de Mme L. est régularisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la convention entre l’Etat et la Polynésie française n° HC 56-07 du 4 avril 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteur,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- et les observations de Me Quinquis, représentant Mme L., celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, et celles de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L., inspectrice de l'éducation nationale, a été mise à la disposition de la Polynésie française, en dernier lieu, pour une durée de 3 ans, du 15 septembre 2014 au 14 septembre 2017. Par courrier du 22 juin 2016, le président de la Polynésie française a demandé au haut- commissaire de la République en Polynésie française qu'il soit mis fin de manière anticipée à la mise à disposition de Mme L., dans l’intérêt du service. En conséquence, par décision du 26 octobre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé la réintégration de Mme L. dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale à compter du 15 novembre 2016 et l'a affectée à l'académie de Versailles. Ces décisions ont été annulées, respectivement, par un jugement du tribunal du 27 avril 2018 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 4 octobre 2018. Dans le dernier état de ses écritures, Mme L. sollicite la condamnation solidaire de l’Etat et de la Polynésie française à lui verser une somme de 17 252 698 F CFP en réparation du préjudice financier subi, correspondant à la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait été maintenue en fonctions auprès de la Polynésie française.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Mme L. demandait au tribunal, dans sa requête enregistrée le 20 mars 2019, l’annulation de la décision implicite opposée à ses demandes formées le 4 janvier 2019 auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française, du vice-recteur de la Polynésie française et du ministre de l’éducation de la Polynésie française tendant à ce qu’il soit procédé à sa remise à disposition auprès de la Polynésie française et d’enjoindre à la Polynésie française et au vice-rectorat de la Polynésie française de procéder à sa réintégration dans ses fonctions d’inspectrice de l’éducation nationale mise à disposition auprès du gouvernement de la Polynésie française et de lui proposer une affectation. Si Mme L. a présenté, le 10 octobre 2019, des conclusions à fin de non-lieu sur sa demande de réintégration, elle ne peut être regardée comme ayant obtenu entière satisfaction du fait que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a prononcé, par arrêté du 10 septembre 2019, son affectation auprès du vice-recteur de la Polynésie française à compter du 1er mars 2019. Ainsi, sa requête n'est pas devenue sans objet. Dès lors, ses conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration.
4. Aux termes de l’article 15 de la convention du 4 avril 2007 relative à l’éducation : « A tout moment, le Président de la Polynésie française peut, dans l’intérêt du service, prendre l’initiative de remettre un agent à la disposition du ministre de l’éducation nationale. / Cette remise à disposition ne peut intervenir que dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou par accord conjoint du Président de la Polynésie française et du représentant de l’Etat. (…). ».
5. La décision du 22 juin 2016 par laquelle le président de la Polynésie française a sollicité, dans l’intérêt du service, la remise à disposition de Mme L. auprès du ministre de l’éducation nationale était motivée par l’existence de dysfonctionnements dans la circonscription pédagogique dont Mme L. avait la charge, un rapport d’enquête administrative ayant notamment relevé « une gestion des ressources humaines défaillante, un pilotage pédagogique cloisonné, des inspections vécues par les professeurs comme une souffrance et des retards de transmission des rapports » et un rapport d’inspection ayant conclu, en juin 2016, qu’« il apparaît aujourd’hui impossible que Mme L. puisse être maintenue dans cette circonscription où son comportement a fini par déclencher un profond rejet de la part des personnes qu’elle devrait être en mesure de diriger » et que « son comportement et plus particulièrement ses emportements créent de l’insécurité au travail. L’absence de mesure dans ses propos et ses actions freine le potentiel professionnel de ses agents ainsi que le système en général ce qui constitue une défaillance professionnelle ». Par un jugement du 27 avril 2018 devenu définitif, le tribunal a annulé cette décision au motif que Mme L. n'avait pas préalablement été mise en mesure de consulter son dossier et la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 4 octobre 2018, a annulé, par voie de conséquence, la décision du 26 octobre 2016 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé sa réintégration dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale.
6. Si la décision prononçant la remise à disposition de Mme L. auprès du ministre de l’éducation nationale était entachée d’illégalité, le comportement de Mme L. alors qu’elle était chargée de la circonscription pédagogique de Raiatea, Tahaa, Maupiti et Bora Bora était de nature à motiver, sur le fondement de l’article 15 précité de la convention du 4 avril 2007 relative à l’éducation, une remise à disposition du ministre de l’éducation nationale dans l’intérêt du service, faisant ainsi obstacle à ce que le préjudice invoqué puisse être regardé comme étant en lien direct avec l’illégalité en cause.
7. En tout état de cause, Mme L. n’a pas été privée d’emploi mais affectée au sein de l’académie de Versailles, auprès de la directrice académique des services départementaux du Val d’Oise. Dans ces conditions, la perte de rémunération qu’elle a subie ne peut être regardée comme présentant un lien direct avec la décision mettant fin de manière anticipée à sa mise à disposition auprès de la Polynésie française mais comme résultant de son choix de ne pas rejoindre sa nouvelle affectation.
8. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non- recevoir opposées par la Polynésie française, Mme L. n’est pas fondée à demander l’indemnisation de la perte de revenu liée à son éviction.
Sur les conclusions au titre des frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme L. présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme L. tendant à l’annulation de la décision implicite opposée à ses demandes formées le 4 janvier 2019 auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française, du vice-recteur de la Polynésie française et du ministre de l’éducation de la Polynésie française afin qu’il soit procédé à sa remise à disposition auprès de la Polynésie française et des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la Polynésie française et au vice- rectorat de la Polynésie française de procéder à sa réintégration dans ses fonctions d’inspectrice de l’éducation nationale mise à disposition auprès du gouvernement de la Polynésie française et de lui proposer une affectation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Liane L., au haut- commissaire de la République en Polynésie française et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère.
Lu en audience publique le 3 décembre 2019.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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