Tribunal administratif1700104

Tribunal administratif du 27 avril 2017 n° 1700104

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

27/04/2017

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700104 du 27 avril 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une protestation enregistrée le 28 février 2017, M. Jonas T. demande au tribunal d’annuler la délibération du 13 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Teva I Uta a désigné M. Tamatoa D., 2ème adjoint au maire, en qualité de délégué suppléant de la commune au comité du syndicat pour l’électrification des communes du sud de Tahiti (SECOSUD). Il soutient que contrairement à ce qu’a indiqué le maire au cours de la séance, il n’a pas présenté sa démission en qualité de délégué suppléant au comité du SECOSUD à laquelle il avait été élu le 14 avril 2014 ; qu’ainsi le maire a sciemment communiqué aux membres du conseil municipal des informations fausses, ce qui constitue une grave irrégularité ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2017, présenté par Me Eftimie- Spitz, avocate, la commune de Teva I Uta conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que lors de la séance au cours de laquelle le conseil municipal a élu de nouveaux délégués au comité du SECOSUD, le maire n’a jamais présenté M. T. comme démissionnaire ; que le conseil municipal a pris sa décision de manière parfaitement éclairée, compte tenu du désaccord manifesté par M. T. à l’égard de la politique menée par la majorité municipale sous l’autorité du maire. Le mémoire présenté pour M. Tamatoa D., enregistré le 17 avril 2017, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, fixée trois jours francs avant l’audience par l’article R.613-2 du code de justice administrative, n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2017 : - le rapport de M. Tallec, président ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. T., celles de Me Eftimie-Spitz, représentant la commune de Teva I Uta, et celles de MM. Tearii T. et Tamatoa D.. Une note en délibéré présentée pour la commune de Teva I Uta a été enregistrée le 20 avril 2017. 1. Considérant que par délibération n°14/14 du 14 avril 2014, le conseil municipal de Teva I Uta a élu comme délégués titulaires au comité du SECOSUD M. Tearii T., maire, et M. Alain S., maire délégué, et comme délégués suppléants M. Jonas T., alors 8ème adjoint, et M. Arthur Paheroo, 5ème adjoint ; que par délibération n°15/17 du 13 février 2017, ledit conseil municipal a procédé à la désignation de nouveaux représentants au comité du SECOSUD ; qu’à cette occasion, il a élu les mêmes délégués titulaires , il a confirmé M. Paheroo en qualité de délégué suppléant et a mis fin au mandat de M. T. et désigné comme délégué suppléant M. Tamatoa D., 2ème adjoint au maire ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 119 figurant au titre IV du livre premier du code électoral dans sa partie réglementaire : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous- préfecture ou à la préfecture (…) » ; que selon l’article R. 265 du même code : « Les dispositions (…) du titre IV du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) (…) sont applicables, (…) à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : 2o Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours. » ; 3. Considérant qu’un litige relatif à la désignation par un conseil municipal des représentants de la commune à un syndicat de communes relève du contentieux électoral ; que M. T., dont la demande a été enregistrée dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées du code électoral et est ainsi recevable, présente une protestation contre l’élection de M. Tamatoa D. en qualité de délégué suppléant de la commune au comité du SECOSUD à laquelle a procédé le 13 février 2017 le conseil municipal de Teva I Uta ; 4. Considérant qu’aux termes de l’article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. » ; qu’aux termes de l’article L.5211-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L.2121-33, le mandat des délégués est lié à celui du conseil municipal de la commune dont ils sont issus. » ; qu’en vertu de ces dispositions, le conseil municipal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de procéder, sous le contrôle du juge de l’élection, à de nouvelles désignations de ses délégués dans un organisme extérieur ; que l’évolution des équilibres politiques au sein du conseil municipal est au nombre des motifs justifiant légalement qu’il soit procédé à une nouvelle désignation des représentants de la commune au sein d’organismes extérieurs (Conseil d’Etat n°339077 17 décembre 2010,A, M.A et autres) ; 5. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et qu’il a d’ailleurs été confirmé par le protestataire au cours de l’audience, que le conseil municipal de Teva I Uta a procédé, sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, à une nouvelle élection de ses représentants au comité du SECOSUD, en raison de l’évolution des équilibres politiques au sein du conseil municipal, marquée notamment par le passage de M. T. dans l’opposition municipale ; que ce motif justifiait légalement qu’il soit procédé à une nouvelle désignation des représentants de la commune audit syndicat ; que, par suite, et sans que M. T. puisse utilement faire valoir qu’il n’avait pas démissionné de son mandat de délégué suppléant au comité du SECOSUD, sa demande tendant à l’annulation de l’élection de M. Tamatoa D. ne peut qu’être rejetée ; 6. Considérant que la commune de Teva I Uta, qui n’a été mise en cause que pour produire des observations, n’a pas la qualité de partie dans un litige relatif à l’élection de ses représentants au comité d’un syndicat de communes ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ( Conseil d’Etat n°363653, 5 juillet 2013, M. X ) ; DECIDE : Article 1er : La protestation de M. T. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Teva I Uta présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jonas T., à M. Tamatoa D., et à la commune de Teva I Uta. Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 27 avril 2017. Le président-rapporteur, La première assesseure, La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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