Tribunal administratif1900100

Tribunal administratif du 19 novembre 2019 n° 1900100

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

19/11/2019

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900100 du 19 novembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2019, M. Benjamin P. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 19 novembre 2018 par laquelle la ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de sa mise à disposition de la Polynésie française, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 18 janvier 2019. 2°) d’enjoindre au président de la Polynésie française de demander à l’Etat le renouvellement de sa mise à disposition dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard. Il soutient que : - le courrier par lequel il a contesté l’avis défavorable et le rapport émis par le proviseur du lycée dans lequel il est affecté n’a pas été transmis à la commission administrative paritaire, ce qui constitue un vice de procédure ; - les décisions attaquées ne sont pas justifiées ; la décision de ne pas solliciter le renouvellement de sa mise à disposition constitue un détournement de pouvoir, ainsi qu’en atteste le fait qu’aucune inspection n’ait été demandée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la commission administrative paritaire a bien pris connaissance du courrier par lequel le requérant a contesté l’avis défavorable et le rapport émis par le proviseur de son lycée d’affectation ; - la décision refusant de demander le renouvellement d’une mise à disposition d’un agent n’est pas au nombre des décisions soumises à l’obligation de motivation ; la décision de refus attaquée est suffisamment motivée au regard de l’intérêt du service ; - le renouvellement d’une mise à disposition de la Polynésie française ne constitue pas un droit pour l’agent qui le sollicite ; - le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas fondé. Par une ordonnance du 12 septembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2019 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la convention relative à l’éducation n° 99-16 du 22 octobre 2016 ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2019 : - le rapport de M. Katz, premier conseiller ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. Benjamin P., professeur en lycée professionnel, a été mis à disposition de la Polynésie française à compter du 1er août 2017 pour une durée de deux ans. Le 11 septembre 2018, il a demandé le renouvellement de sa mise à disposition jusqu’à l’année scolaire 2020/2021. Par décision du 19 novembre 2018, la ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports a rejeté cette demande. Par sa requête, M. P. demande l’annulation de la décision précitée du 19 novembre 2018, ensemble le rejet du recours gracieux, en date du 18 janvier 2019, qu’il a formé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 25 de la convention relative à l’éducation n°99-16 du 22 octobre 2016 : « Les fonctionnaires de l’État sont mis à disposition de la Polynésie française pour une durée de deux ans renouvelable une fois dans les conditions prévues par le décret n° 96- 1026 du 26 novembre 1996. A l’issue de leur premier séjour de deux ans, en cas de demande de renouvellement effectuée par l’agent et acceptée par la Polynésie française, cette dernière transmet la liste des fonctionnaires pour lesquels elle requiert un second séjour de deux ans. A l’issue de leur second séjour la mise à disposition de tous les fonctionnaires concernés prend fin (…) ». 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de la commission administrative paritaire, que les membres de cette commission ont pris connaissance du courrier qu’il a adressé à l’administration et par lequel il a contesté l’avis défavorable et le rapport émis par le proviseur du lycée dans lequel il était affecté. Par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision de la ministre refusant de solliciter le renouvellement de la mise à disposition de la Polynésie française d’un agent, qui ne présente pas le caractère d’une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées au sens des dispositions l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée s’est fondée sur des motifs tirés d’éléments révélés par un rapport circonstancié émis par le chef d'établissement de M. P., faisant notamment état des problèmes récurrents qu’il posait, d’altercations survenues avec d'autres professeurs, ainsi que de la mise en danger des élèves placés sous son autorité. Si le requérant conteste la réalité des faits ainsi reprochés, il ne verse au dossier aucun témoignage ni aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, la décision de refus attaquée, qui se fonde sur des motifs tirés de l’intérêt du service, n’est pas entachée de détournement de pouvoir, alors même qu’aucune inspection n’a été sollicitée par l’administration de la Polynésie française. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 novembre 2018 et du rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin annulation présentées par M. P., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. P. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. P. et à la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 19 novembre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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