Tribunal administratif1900112

Tribunal administratif du 03 décembre 2019 n° 1900112

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

03/12/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900112 du 03 décembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2019, la société Bah, représentée par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de cotisations d’impôt foncier au titre des années 2016, 2017 et 2018 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 31 janvier 2019, elle a été destinataire de la décision 684 /VP /DICP lui octroyant des dégrèvements partiels en matière d’impôt foncier ; toutefois, les dégrèvements accordés n’ont été que partiels en ce qu’ils n’ont pas été appliqués sur les centimes additionnels communaux ; selon ses calculs, un dégrèvement supplémentaire de 5 499 507 F CFP aurait dû lui être accordé ; - si, contrairement, à ce qu’elle pensait initialement, le dégrèvement opéré par l’administration a bien porté sur les centimes additionnels communaux, il reste que le dégrèvement qui lui a été accordé ne correspond pas au taux d’occupation des logements en cause ; elle est fondée à solliciter un dégrèvement complémentaire de 7 000 000 F CFP pour tenir compte d’un taux d’occupation de l’immeuble de 10%. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2019, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les centimes additionnels communaux ont bien été dégrevés à hauteur de 871 148 F CFP au titre de 2016, de 1 316 982 F CFP au titre de 2017 et de 1 311 936 F CFP au titre de 2018 ; la requête de la société Bah se trouve ainsi dépourvue d’objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2019 : - le rapport de M. Katz, premier conseiller ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 1125/PR du 8 septembre 2005, le président de la Polynésie française a agréé, au titre du régime du crédit d’impôt pour investissement, un projet portant sur la réalisation d’un ensemble de 156 logements, dont 72 sont la propriété de la SCI Bah. Par lettres des 20 septembre et 17 décembre 2018, la société Bah a sollicité la révision de son impôt foncier au titre des années 2016, 2017 et 2018 aux motifs que certains de ses appartements étaient vacants et que d’autres avaient subi une baisse de valeur locative. Le 13 février 2019, trois dégrèvements ont été accordés à la société Bah. Dans le dernier état de ses écritures, la société Bah demande au tribunal administratif un « dégrèvement complémentaire » pour un montant de 7 000 000 F CFP. Sur l’exception de non-lieu opposée en défense : 2. Il résulte de l’instruction que le 13 février 2019, l’administration a accordé à la SCI Bah un premier dégrèvement au titre de l’année 2016 pour un montant total de 2 613 444 F CFP, dont 871 148 F CFP concernant les centimes additionnels communaux, un deuxième dégrèvement au titre de l’année 2017 pour un montant total de 3 950 944 F FCP, dont 1 316 982 F CFP concernant les centimes additionnels communaux et un troisième dégrèvement au titre de l’année 2018 pour un montant total de 3 935 806 F CFP, dont 1 311 936 F CFP concernant les centimes additionnels communaux. Il résulte également de l’instruction qu’à l’issue de ces dégrèvements, il reste à la charge de la société Bah des cotisations d’impôt foncier au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour un montant global de 9 543 395 F CFP. En outre, aucun dégrèvement supplémentaire n’est intervenu en cours d’instance. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la Polynésie française, la requête, qui dans le dernier état des écritures de la société Bah sollicite un « dégrèvement complémentaire de 7 000 000 F CFP », n’est pas dépourvue d’objet. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Dans sa requête introductive d’instance, la société requérante soutenait que les dégrèvements qui lui ont été accordés auraient dû être appliqués également sur les centimes additionnels communaux. Dans son mémoire complémentaire, la société Bah a abandonné ce moyen et soutient désormais que les dégrèvements accordés ne correspondent pas au taux d’occupation des logements en cause qui s’élève, selon elle, à 10%. Toutefois, la société requérante ne cite aucun texte ou principe à l’appui de ses prétentions et n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française la somme demandée par la société Bah à titre de frais de procès. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Bah est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société bah et à la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 19 novembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère,0 Lu en audience publique le 3 décembre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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