Tribunal administratif1900115

Tribunal administratif du 19 novembre 2019 n° 1900115

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

19/11/2019

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1900115 du 19 novembre 2019 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2019 et un mémoire enregistré le 4 octobre 2019, présentés par Me Mestre, M. P. demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme globale de 12 022 685 F CFP en réparation des préjudices qu’il a subis du fait d’une infection nosocomiale contractée à l’hôpital de Uturoa à Raiatea ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il subi une opération d’ostéosynthèse au niveau du poignet gauche à l’hôpital de Uturoa à Raiatea le 22 juin 2016, à l’occasion de laquelle il a été victime d’une infection nosocomiale ; - les frais médicaux restés à sa charge s’élèvent à la somme de 85 434 F CFP ; - le préjudice subi au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total, pour la période du 21 juin 2016 au 31 décembre 2016 doit être évalué à la somme de 982 631 F CFP ; - le préjudice subi au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel, pour la période du 1er janvier 2017 au 25 août 2017, doit être évalué à la somme de 598 913 FCFP ; - le préjudice subi au titre des souffrances endurées, évaluées à 3/7, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 720 000 FCFP ; - le préjudice subi au titre de l’assistance d’une tierce personne, nécessitée à hauteur de 2 heures par jour du 21 juin 2016 au 15 novembre 2016, doit être évalué à la somme de 264 207 F CFP ; - le préjudice subi du fait de son déficit fonctionnel permanent partiel, au taux de 25 %, doit être réparé par l’allocation de la somme de 5 000 000 F CFP ; - le préjudice esthétique temporaire, évalué à 1/7, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 265 000 FCFP ; - le préjudice esthétique permanent, évalué à 0.5/7, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 132 500 FCFP ; - le préjudice d’agrément, évalué à 2/7, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 400 000 FCFP ; - le préjudice matériel résultant de la nécessité d’avoir un véhicule adapté, s’élève à la somme de 2 590 000 F CFP ; - il a dû supporter des frais de logement à Tahiti pour un montant de 984 000 F CFP. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2019, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 6 928 775 F CFP au titre des prestations servies pour le compte de son assuré, M. Daniel Le P., outre la somme de 86 692 F CFP qu’il reviendra au tribunal d’imputer à l’infection contractée par M. P. dans une proportion que la juridiction appréciera, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019. Elle fait valoir que : - le montant de ses débours en lien avec la seule infection nosocomiale s’élève à la somme de 169 859 F CFP au titre de frais médicaux, à la somme de 6 444 000 F CFP au titre des frais d’hospitalisation, à la somme de 37 400 F CFP au titre de frais de pharmacie, à la somme de 11 332 F CFP au titre de frais d’analyse médicale, à la somme de 125 216 F CFP au titre de frais de transport et à la somme de 140 968 F CFP au titre de frais de prothèses et d’appareillages. - en outre, il y a lieu de tenir compte de frais d’appareillage d’un montant de 86 692 F CFP pour le coût d’une attelle de la main, laquelle est nécessitée pour une arthrose qui est partiellement en lien avec l’infection nosocomiale. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2019, la Polynésie française conclut à ce que sa condamnation soit limitée à la somme de 4 481 092 F CFP. Elle fait valoir que : - elle ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité ; - l’atteinte permanente à son intégrité physique et psychique que supporte le requérant, imputable à la seule infection nosocomiale, n’est que de 12,5 % ; la réparation à ce titre ne saurait être supérieure à 2 500 000 F CFP ; - le préjudice subi au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total ne saurait être évalué à une somme supérieure à 245 657 F CFP ; - le préjudice subi au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel ne saurait être évalué à une somme supérieure à 149 728 F CFP ; - le préjudice subi au titre des souffrances endurées, dont le niveau évalué à 3/7 concerne tant les souffrances subies lors du traumatisme et de l’intervention initiale, que celles subies lors des autres interventions et la survenue de l’infection, ne saurait donner lieu à une indemnisation supérieure à 360 000 F CFP ; - le requérant ne saurait obtenir l’indemnisation, comme il le demande, du coût d’achat d’un véhicule neuf doté d’une boîte de vitesse automatique ; seule pourrait être indemnisée la différence entre le coût d’un véhicule doté d’une boîte de vitesse automatique et celui doté d’une boîte de vitesse mécanique ; en l’absence de tout élément permettant de déterminer cette différence, la demande d’indemnisation présentée à ce titre doit être rejetée ; - elle ne saurait être condamnée à rembourser à la caisse les frais médicaux et pharmaceutiques, dès lors qu’il n’a pas été demandé à l’expert désigné en référé de se prononcer sur l’imputabilité de ces frais à la prise en charge du patient par l’hôpital ; - la demande au titre d’un remboursement de loyers à Tahiti, ne saurait donner lieu à une somme supérieure à 164 000 F CFP. Par une ordonnance du 12 septembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2019 à 12h00. Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif de la Polynésie française du 27 novembre 2017, liquidant et taxant les frais de l’expertise ordonnée en référé le 27 mai 2017 à la somme de 200 000 F CFP. Vu le rapport d’expertise enregistré au greffe du tribunal le 27 novembre 2017. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2019 : - le rapport de M. Katz, premier conseiller ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Mestre, représentant M. Le P., et celles de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 juin 2016, M. Daniel Le P., qui était alors âgé de 69 ans et résidait sur l’île de Huahine, a été victime d’une chute lui ayant causé une fracture polyfragmemaire au niveau du poignet gauche. Après avoir fait l’objet d’une évacuation sanitaire en direction de l’hôpital de Uturoa (île de Raiatea), il a subi dans ce service une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse réalisée le lendemain de l’accident. Le 22 juillet 2016, quatre jours après avoir regagné son domicile, le médecin traitant de M. Le P. a suspecté une infection au niveau du matériel d’ostéosynthèse et a prescrit un examen sanguin. Les résultats de cet examen ont confirmé la présence d’une importante infection, ce qui a justifié que M. Le P. soit immédiatement transféré et pris en charge par le centre hospitalier de la Polynésie française (île de Tahiti), où le diagnostic d’un sepsis à staphylocoque doré a été confirmé et où l’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été réalisée. M. Le P. a ensuite été hospitalisé à plusieurs reprises au sein de ce centre hospitalier et a dû subir de nombreux soins jusqu’au 21 octobre 2016, date à partir de laquelle seules des séances de kinésithérapie ont été prescrites à raison de deux heures par jour. Par une demande du 7 avril 2017, il a sollicité en référé que soit ordonnée une expertise médicale. Par ordonnance du 27 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à sa demande et le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 27 novembre 2017. Par sa requête, M. Le P. demande la condamnation de la Polynésie française, dont l’hôpital de Uturoa dépourvu de personnalité morale, est un service rattaché à la direction de la santé, à lui verser la somme de 12 022 685 F CFP en réparation des préjudices subis du fait de l’infection qu’il impute à une faute commise dans cet hôpital. La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui rembourser les débours qu’elle a versés pour le compte de son assuré. Sur la responsabilité de la Polynésie française : 2. L’introduction accidentelle d’un germe microbien dans l’organisme d’un patient lors d’une hospitalisation dans un établissement ou un service de santé en Polynésie française révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui- ci. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est certain que l’infection, si elle s’est déclarée à la suite d’une intervention chirurgicale, a été causée par des germes déjà présents dans l’organisme du patient avant l’hospitalisation, ou encore lorsque la preuve d’une cause étrangère est rapportée par l’établissement de santé. 3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée en référé le 27 mai 2017, que M. Le P. a été victime d’une infection due à un staphylocoque doré contractée lors de l’intervention chirurgicale d’ostéosynthèse qu’il a subie à l’hôpital de Uturoa. Il résulte également de l’instruction que ce germe n’était pas présent dans l’organisme du patient avant son hospitalisation. En outre, la Polynésie française n’établit ni même n’allègue l’existence d’aucune cause étrangère. Dans ces conditions, l’infection nosocomiale dont été victime M. Le P. révèle une faute de nature à engager la responsabilité de la Polynésie française en sa qualité de gestionnaire de l’hôpital d’Uturoa. Sur l’évaluation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial Quant aux dépenses de santé : 4. La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française verse au dossier des états détaillés de débours supportés pour le compte de son assuré, qui ne prennent en compte que les frais engagés à partir des examens entrepris pour la recherche de l’infection contractée par M. Le P.. La caisse précise également qu’elle a soustrait des débours dont elle réclame le paiement le coût de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, dès lors que cette ablation devait en toute hypothèse intervenir, indépendamment de l’infection. Le récapitulatif de ces états indique qu’elle a supporté des frais médicaux, d’hospitalisation, d’analyse médicale, de transport et de petit appareillage lors des séjours d’hospitalisation, dont la réalité n’est pas sérieusement contestée en défense, pour un montant total de 6 928 775 F CFP. Compte tenu de ces éléments, ainsi que des dates d’engagement de ces frais, ceux-ci doivent être regardés comme étant en lien direct et certain avec la faute commise par la Polynésie française. A cet égard, la circonstance invoquée par la Polynésie française, que les débours de la caisse n’ont pas été transmis à l’expert et celle que ce même expert ne s’est pas prononcé sur le lien de causalité entre ces débours et la faute de l’hôpital, ne s’oppose pas à la reconnaissance d’un tel lien de causalité, dès lors qu’il appartient au juge d’apprécier la réalité du préjudice et son lien avec la faute commise à partir de l’ensemble des éléments résultant de l’instruction. Il y a donc lieu de condamner la Polynésie française à verser à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 6 928 775 F CFP au titre des dépenses de santé. 5. En revanche, les frais engagés par la caisse pour un montant de 86 692 F CFP, correspondant à une attelle destinée à maintenir la correction de la main gauche de M. Le P., ne peuvent être regardés comme en lien direct et certain avec l’infection nosocomiale qu’il a contractée, dès lors qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que la raideur de la main présentée par le requérant est due au traumatisme initial pour lequel une évolution vers une arthrose du poignet était « hautement probable ». En outre, si la caisse verse au dossier une attestation de son médecin conseil concertant l’imputabilité de la dépense dont s’agit à l’infection nosocomiale contractée par M. Le P., cette attestation n’affirme aucun lien direct et certain entre cette infection et la nécessité de recourir à une attelle. La demande présentée à ce titre doit donc être rejetée. 6. Par ailleurs, si M. Le P. sollicite que lui soit allouée la somme de 85 434 F CFP au titre de frais médicaux et pharmaceutiques qu’il a payés, il ne justifie, par les pièces qu’il produit, de dépenses de santé restées à sa charge en lien avec l’infection nosocomiale qu’il a contractée, que pour un montant de 73 698 F CFP. Il y a lieu, par suite, de lui allouer cette somme. Quant aux frais liés au handicap : 7. Le requérant demande le paiement de la somme de 2 590 000 F CFP correspondant à l’achat d’un véhicule neuf doté d’une boîte de vitesse automatique. Toutefois, si le rapport d’expertise fait apparaître qu’il existe pour M. Le P. la nécessité d’avoir recours à un « véhicule adapté », il ne résulte pas pour autant de l’instruction que cette nécessité résulte directement et uniquement de l’infection nosocomiale dont il a été victime. Au surplus, à supposer même que M. Le P. se trouve, du fait de la seule faute commise à l’hôpital, dans l’incapacité de conduire un véhicule doté d’une boîte de vitesse manuelle, il serait fondé uniquement à demander l’indemnisation de la différence entre le coût d’un véhicule doté d’une boîte de vitesse automatique et celui d’un véhicule de même catégorie ne disposant pas d’un tel équipement. Or, ainsi qu’il a été dit, le requérant demande une indemnisation pour l’achat d’un véhicule neuf. Par conséquent, la demande présentée à ce titre doit être rejetée. 8. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. Le P., qui est gaucher, a nécessité l’assistance d’une tierce personne à raison de 2 heures par jours depuis le 21 juin 2016, jour de l’accident, jusqu’au début des séances de kinésithérapie, le 15 novembre 2016. Pour cette période, qui couvre 146 jours, M. Le P. demande une indemnisation pour l’assistance d’une tierce personne d’un montant de 264 207 F CFP, soit un taux horaire d’indemnisation de 905 F CFP. Toutefois, la nécessité de cette assistance ne peut être regardée comme imputable à l’infection nosocomiale contractée par M. Le P. qu’à compter, à tout le moins, du 22 juillet 2016, date à laquelle l’infection a été diagnostiquée et date à partir de laquelle l’infection a impliqué des soins particuliers, et jusqu’au 15 novembre 2016, soit pendant 115 jours. Dans ces conditions, compte tenu du taux horaire d’indemnisation retenu par M. Le P. lui-même, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre de l’assistance d’une tierce personne en allouant au requérant la somme de 208 150 F CFP. Quant aux autres frais : 9. M. Le P. demande le paiement de la somme de 984 000 F CFP, correspondant à des loyers qu’il a payés pour résider sur l’île de Tahiti entre le mois de septembre 2016 et le mois d’août 2017, en soutenant qu’il lui était nécessaire de se loger sur cette île à proximité des structures assurant son suivi médical. Il résulte toutefois de l’instruction que, outre ses hospitalisations au centre hospitalier de la Polynésie française au mois de juillet 2016, il n’a été nécessaire à M. Le P. d’être présent à Tahiti pour le suivi post-opératoire que durant les mois de septembre et octobre 2016. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, les seuls soins qui lui ont été prescrits à compter du 21 octobre 2016 ont consisté en des séances de kinésithérapie à hauteur de 2 heures par jour et il n’est pas sérieusement contesté que l’île de Huahine, où réside le requérant, compte deux kinésithérapeutes. M. Le P. est donc fondé à demander l’indemnisation du loyer dont il s’est acquitté uniquement pour les mois de septembre et octobre 2016, soit 164 000 F CFP. En ce qui concerne les préjudices personnels : 10. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert désigné en référé, que M. Le P., âgé de 70 ans à la date de consolidation fixée au 25 août 2017, subit plusieurs préjudices résultant de l’état de son poignet gauche, lequel poignet présente une raideur affectant également la main, avec des répercussions au niveau du coude et de l’épaule. Dans son rapport, l’expert a précisé que l’état du poignet de M. Le P. est imputable, d’une part, au traumatisme qu’il a subi et, d’autre part, « à l’infection nosocomiale qui a aggravé les séquelles ». L’expert a alors procédé à la détermination de l’ampleur de l’ensemble des préjudices corporels subis par M. Le P., notamment en évaluant à 25 % l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique du requérant du fait des séquelles présentées par son poignet gauche. Toutefois, interrogé par le conseil de M. Le P. sur la répartition entre le préjudice résultant intrinsèquement de l’accident et celui résultant de l’aggravation due à l’infection nosocomiale, le même expert, dans une réponse jointe au rapport d’expertise, a indiqué que l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de M. Le P., du fait de la seule l’infection, était limitée à 12,5 %, le reste étant imputable à la fracture initiale. Compte tenu de l’âge du requérant à la date des faits, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre de son déficit fonctionnel permanent strictement en lien avec la faute commise par l’hôpital, en lui allouant la somme de 1 800 000 F CFP. 11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise précité, que M. Le P. a subi un déficit fonctionnel temporaire total, durant la période allant du 21 juin 2016 au 31 décembre 2016. Toutefois, ce déficit fonctionnel temporaire total ne peut être regardé comme imputable à l’infection nosocomiale contractée par M. Le P. qu’à compter, à tout le moins, du 22 juillet 2016, date à laquelle l’infection nosocomiale a été diagnostiquée et date à partir de laquelle elle a impliqué des soins particuliers. Il résulte en outre de l’instruction que le requérant a subi, du fait de cette infection, un déficit fonctionnel temporaire partiel, durant la période allant du 1er janvier 2017 au 25 août 2017. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. le P. du fait de ces périodes en l’évaluant à la somme globale de 400 000 F CFP. 12. Si M. Le P. demande l’indemnisation d’un préjudice d’agrément et si le rapport d’expertise fait état d’un tel préjudice au regard des séquelles présentées par le poignet gauche du requérant, aucun élément du dossier de ne permet d’établir un lien de causalité direct et certain entre un tel préjudice d’agrément et l’infection contractée à l’hôpital. 13. Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances endurées par M. Le P. à raison de l’infection qu’il a contractée, en lui allouant la somme de 360 000 F CFP. 14. M. Le P. demande l’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire, évalué à 1/7 et d’un préjudice esthétique permanent, évalué à 0,5/7. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que ces préjudices esthétiques résident tous deux en des cicatrices opératoires consécutives à la pose et à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Ces cicatrices sont ainsi imputables à la fracture initiale et non à l’infection nosocomiale. Par conséquent, la demande de condamnation à ce titre doit être rejetée. 15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la Polynésie française à verser la somme de 3 005 848 F CFP à M. Le P. en réparation de ses préjudices et la somme de 6 928 775 F CFP à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française au titre de ses débours. 16. La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a droit en outre, ainsi qu’elle le demande, au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 6 928 775 F CFP à compter du 14 mai 2019, date d’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal. Il ya donc lieu de condamner la Polynésie française à verser ces intérêts à la caisse. Sur les frais d’expertise : 17. Il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 200 000 F CFP par ordonnance du président du tribunal administratif, à la charge de la Polynésie française. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige: 18. En application de l’article L. 76-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés dans la présente instance par M. Le P.. DECIDE : Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser la somme de 3 005 848 F CFP à M. P.. Article 2 : La Polynésie française est condamnée à verser la somme de 6 928 775 F CFP à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française au titre de ses débours, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 4 mai 2019. Article 3 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 200 000 F CFP, sont mis à la charge de la Polynésie française. Article 4 : La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à M. Le P. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et le surplus des conclusions présentées par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sont rejetés. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. P., à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l’audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, M. Katz, premier conseiller, Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, Lu en audience publique le 19 novembre 2019. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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