Tribunal administratif•N° 1900401
Tribunal administratif du 12 décembre 2019 n° 1900401
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
12/12/2019
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 1900401 du 12 décembre 2019
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2019, présentée par Me Tefan, Mme Juanita L. demande au tribunal :
- d’annuler la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation;
- d’enjoindre au CIVEN de réexaminer son dossier de demande d’indemnisation et de lui proposer le montant d’indemnisation qui lui est due;
- de mettre à la charge du CIVEN une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a toujours vécu en Polynésie française, qu’elle est atteinte d’un cancer du colon et d’un cancer du poumon, maladies radio- induites figurant sur la liste annexée au décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014, et que sa demande satisfait aux trois conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par les dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010.
Par lettre du 18 novembre 2019, le conseil de Mme L. a été invité à régulariser sa requête, en produisant la décision attaquée, dans le délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens… ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation.».Aux termes de l’article R 612-1 dudit code: « Lorsque les conclusions sont entachées d’une irrégularité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours… ».
2. La requête de Mme L. n’était pas accompagnée de la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le CIVEN a rejeté sa demande d’indemnisation. Par lettre du 18 novembre 2019, recue par son destinataire le jour même, le greffier du tribunal a invité le conseil de Mme L. à produire cette décision dans un délai de quinze jours, en lui précisant qu’à l’issue de ce délai, à défaut de régularisation, la requête était susceptible d’être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. Or, la requête n’a pas été régularisée, alors que ledit délai est aujourd’hui expiré. Par suite, en l’absence de régularisation de la demande dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requête de Mme L. est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme Juanita L. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme L..
Fait à Papeete, le douze décembre deux mille dix-neuf.
Le président,
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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